| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59041 | Effet de commerce impayé : l’absence de contrepassation et la conservation du titre par la banque font obstacle à l’inscription de sa valeur au débit du compte du remettant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 25/11/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les options offertes à un établissement bancaire en cas de non-paiement d'effets de commerce remis à l'escompte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions solidaires au paiement d'une somme incluant la valeur d'effets de commerce impayés, écartant sur ce point les conclusions de l'expertise judiciaire. La question soumise à la cour était de déterminer si le créancier, en conservan... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les options offertes à un établissement bancaire en cas de non-paiement d'effets de commerce remis à l'escompte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions solidaires au paiement d'une somme incluant la valeur d'effets de commerce impayés, écartant sur ce point les conclusions de l'expertise judiciaire. La question soumise à la cour était de déterminer si le créancier, en conservant les effets impayés pour exercer une action cambiaire directe contre les signataires, pouvait également en inscrire le montant au débit du compte courant du remettant. La cour retient que, en application de l'article 502 du code de commerce, l'établissement bancaire qui choisit de conserver les effets de commerce pour en poursuivre le recouvrement renonce à la faculté d'en opérer la contre-passation au débit du compte de son client. Elle en déduit que le créancier ne peut cumuler l'action fondée sur le solde débiteur du compte et l'action cambiaire pour les mêmes créances, le défaut de restitution des effets faisant obstacle à l'inclusion de leur valeur dans le solde réclamé. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du bénéfice de discussion, la caution s'étant engagée solidairement. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, lequel est réduit au solde arrêté par l'expert après déduction de la valeur desdits effets. |
| 43765 | Perte d’un chèque remis à l’encaissement : la responsabilité de la banque est engagée en sa qualité de dépositaire (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 17/02/2022 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient la responsabilité de la banque qui a égaré un chèque qui lui avait été remis pour encaissement. En effet, en sa qualité de dépositaire, la banque est tenue d’une obligation de conservation du titre et répond de sa perte, conformément à l’article 804 du Dahir des obligations et des contrats, ce fondement juridique étant suffisant pour établir sa responsabilité indépendamment des dispositions de l’article 276 du Code de commerce relatives à la procédur... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient la responsabilité de la banque qui a égaré un chèque qui lui avait été remis pour encaissement. En effet, en sa qualité de dépositaire, la banque est tenue d’une obligation de conservation du titre et répond de sa perte, conformément à l’article 804 du Dahir des obligations et des contrats, ce fondement juridique étant suffisant pour établir sa responsabilité indépendamment des dispositions de l’article 276 du Code de commerce relatives à la procédure en cas de perte de chèque. Par ailleurs, la cour d’appel qualifie exactement d’appel en cause d’un tiers, irrecevable à ce stade de la procédure, la demande de la banque visant à voir le tireur du chèque la substituer dans le paiement, une telle demande ne constituant pas une simple mesure d’instruction. |