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Congé pour surélévation

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81260 Bail commercial : la cour n’est pas tenue d’ordonner une contre-expertise sur un rapport d’expertise potentiel, celui-ci n’étant pas un acte d’instruction liant le juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 04/12/2019 Saisi sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites d'un congé pour surélévation d'immeuble délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction temporaire du preneur et lui avait alloué une indemnité correspondant à deux années de loyer. La Cour de cassation ayant censuré le premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita en homologuant un rapport d'expertise évaluant une indemnité d'...

Saisi sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites d'un congé pour surélévation d'immeuble délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction temporaire du preneur et lui avait alloué une indemnité correspondant à deux années de loyer. La Cour de cassation ayant censuré le premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita en homologuant un rapport d'expertise évaluant une indemnité d'éviction éventuelle, la cour de renvoi devait statuer à nouveau sur ce point. Elle retient que, le congé pour surélévation n'ouvrant droit qu'à une indemnité temporaire en application de l'article 15 du dahir précité, l'expertise ordonnée pour évaluer une éventuelle indemnité définitive en cas de non-réintégration n'est qu'une mesure conservatoire et non une mesure d'instruction nécessaire à la solution du litige. La cour considère dès lors que la contestation de ce rapport par le preneur ne l'oblige pas à ordonner une contre-expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

45834 Expertise en matière de bail commercial : la cour d’appel statue ultra petita en homologuant un rapport d’expertise sans qu’aucune partie ne le lui ait demandé (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 13/06/2019 Encourt la cassation partielle l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif à un bail commercial, homologue de sa propre initiative le rapport d'une expertise qu'elle avait ordonnée, alors qu'aucune des parties n'avait sollicité cette homologation et que ledit rapport était contesté. En statuant ainsi sur une demande dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a méconnu les limites de son office et statué ultra petita.

Encourt la cassation partielle l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif à un bail commercial, homologue de sa propre initiative le rapport d'une expertise qu'elle avait ordonnée, alors qu'aucune des parties n'avait sollicité cette homologation et que ledit rapport était contesté. En statuant ainsi sur une demande dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a méconnu les limites de son office et statué ultra petita.

43761 Bail commercial : le congé pour surélévation n’a pas à mentionner le caractère temporaire de l’éviction (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 10/02/2022 Une cour d’appel de renvoi, saisie après une première cassation ayant définitivement statué sur le sérieux du motif de congé fondé sur un projet de surélévation, n’est pas tenue de répondre aux moyens du preneur qui tendent à remettre en cause ce point de droit. C’est à bon droit qu’elle valide le congé, dès lors que l’article 15 du dahir du 24 mai 1955 n’impose pas au bailleur de mentionner expressément dans son préavis le caractère temporaire de l’éviction ou sa durée, ces modalités étant une ...

Une cour d’appel de renvoi, saisie après une première cassation ayant définitivement statué sur le sérieux du motif de congé fondé sur un projet de surélévation, n’est pas tenue de répondre aux moyens du preneur qui tendent à remettre en cause ce point de droit. C’est à bon droit qu’elle valide le congé, dès lors que l’article 15 du dahir du 24 mai 1955 n’impose pas au bailleur de mentionner expressément dans son préavis le caractère temporaire de l’éviction ou sa durée, ces modalités étant une conséquence de la loi et non une condition de validité de l’acte.

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