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Confirmation du paiement

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59233 La validité de la notification à une personne morale est subordonnée à l’identification complète de la personne ayant reçu ou refusé l’acte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de loyers et l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'éviction pour défaut de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'injonction de payer à une personne non ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de loyers et l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'éviction pour défaut de paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'injonction de payer à une personne non identifiée au sein de la société preneuse et, d'autre part, le défaut de notification de l'assignation retournée avec la mention "non réclamé". La cour retient que la signification d'un acte à une personne morale est irrégulière si le procès-verbal de l'agent d'exécution omet de mentionner l'identité complète et la qualité de la personne ayant refusé de recevoir l'acte.

En application de l'article 516 du code de procédure civile, une telle omission vicie la procédure et rend l'injonction de payer inopposable au preneur, ce qui fait obstacle à la demande d'éviction. La cour écarte en revanche le moyen tiré du défaut de notification de l'assignation, considérant que le retour d'un pli recommandé avec la mention "non réclamé" à l'adresse du siège social du destinataire vaut notification régulière.

Elle fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'éviction, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, et confirmé pour le surplus des condamnations pécuniaires, augmentées des loyers échus en appel.

67896 Bail commercial : La demande en résiliation et en expulsion est prématurée si le congé ne respecte pas le double délai de 15 jours pour le paiement et de 15 jours pour l’éviction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/11/2021 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de l'injonction préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en le condamnant au paiement des loyers. Le preneur soutenait en appel, d'une part, que l'état d'urgence sanitaire constituait un cas de force majeure l'exonérant du paiement des loyers et, d'autre part, que l'injonction de payer était irrégulière...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de l'injonction préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en le condamnant au paiement des loyers.

Le preneur soutenait en appel, d'une part, que l'état d'urgence sanitaire constituait un cas de force majeure l'exonérant du paiement des loyers et, d'autre part, que l'injonction de payer était irrégulière faute de mentionner le double délai de paiement et d'évacuation. La cour d'appel de commerce retient que l'injonction de payer visant la clause résolutoire, délivrée en application de l'article 26 de la loi 49.16, doit accorder au preneur un premier délai de quinze jours pour s'acquitter de sa dette, puis un second délai de quinze jours pour libérer les lieux.

Elle juge que le non-respect de cette double formalité, ainsi que l'introduction de l'instance avant l'expiration de ces délais, rend la demande en résiliation et en expulsion prématurée et donc irrecevable. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la force majeure, considérant que les mesures prises durant l'état d'urgence sanitaire n'ont pas pour effet de suspendre l'obligation fondamentale du preneur au paiement du loyer.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour déclarer cette demande irrecevable, et confirmé pour le surplus.

71411 Bail commercial : La résiliation pour défaut de paiement est exclusivement régie par la loi spéciale sur les baux commerciaux, à l’exclusion du droit commun des contrats (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/03/2019 Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre le droit commun du louage et la législation spéciale applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure devait respecter les formalités impératives de la loi spéciale sur les baux commerciaux, et non les...

Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre le droit commun du louage et la législation spéciale applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure devait respecter les formalités impératives de la loi spéciale sur les baux commerciaux, et non les règles générales du code des obligations et des contrats. La cour retient que la résiliation d'un bail commercial est impérativement soumise au droit spécial, qui constitue une loi d'exception dérogeant au droit commun. Dès lors, une mise en demeure fondée sur les règles générales et ne respectant pas les mentions obligatoires prévues par la législation sur les baux commerciaux ne peut valablement fonder une demande d'expulsion. La cour écarte cependant le moyen tiré du paiement des loyers, au motif que les quittances produites par le preneur concernent une période postérieure à celle visée par la demande en paiement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, mais il est confirmé s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

75252 La résiliation du bail commercial pour fermeture continue du local suppose la preuve d’une fermeture longue et ininterrompue, non établie par des constats sur une courte période (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir constaté la fermeture continue du local. Le débat portait principalement sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi 49-16, condition de validité de la procédure de résiliation initiée par le bailleur. La cour d'appel de c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir constaté la fermeture continue du local. Le débat portait principalement sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi 49-16, condition de validité de la procédure de résiliation initiée par le bailleur. La cour d'appel de commerce retient que la preuve d'une fermeture continue et prolongée, permettant au bailleur d'agir en résiliation, doit être établie par des constatations précises et répétées de l'auxiliaire de justice. Elle juge que des procès-verbaux de constat relevant une fermeture sur des périodes de vingt et cinquante-et-un jours sont insuffisants à caractériser l'abandon durable du local commercial. Dès lors, les conditions posées par l'article 26 de la loi 49-16 n'étant pas réunies, la demande d'expulsion est jugée irrecevable. La cour écarte cependant les moyens relatifs au montant des loyers et à la prescription, au motif que l'appel des preneurs était expressément limité au seul chef de l'expulsion, ce qui emportait acquiescement à la condamnation pécuniaire. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le prononcé de l'expulsion mais le confirme quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

82075 Bail commercial : la demande d’éviction pour non-paiement est irrecevable si elle est formée avant l’expiration du délai de 15 jours accordé au preneur pour quitter les lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/02/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure d'expulsion pour non-paiement des loyers régie par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, qui ne lui avait pas été notifiée personnellement, et prétendait s'être acquitté de sa dette par un accord transactionnel non prouvé. La ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure d'expulsion pour non-paiement des loyers régie par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, qui ne lui avait pas été notifiée personnellement, et prétendait s'être acquitté de sa dette par un accord transactionnel non prouvé. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, considérant que la remise de l'acte au domicile contractuel du preneur, après constat de la fermeture du local loué, constitue une signification valable. Elle retient cependant que la demande en justice a été introduite prématurément, avant l'expiration du second délai de quinze jours imposé par l'article 26 de la loi 49-16, lequel ne court qu'à l'issue du premier délai imparti pour le paiement. La cour rejette par ailleurs la demande du bailleur en majoration des dommages-intérêts, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, mais accueille sa demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. En conséquence, la cour infirme le jugement sur l'expulsion, statuant à nouveau en déclarant cette demande irrecevable, et le confirme pour le surplus de la condamnation au paiement.

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