| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59271 | Bail commercial – Droit au retour du preneur – L’appréciation de la privation du droit de retour et l’octroi de l’indemnité provisionnelle excèdent la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue par le président du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés en matière d'exécution du droit au retour du preneur évincé pour démolition et reconstruction. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner la réintégration du preneur dans le local reconstruit ou le paiement de l'indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait que le silence du bailleur à l'ex... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue par le président du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés en matière d'exécution du droit au retour du preneur évincé pour démolition et reconstruction. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner la réintégration du preneur dans le local reconstruit ou le paiement de l'indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait que le silence du bailleur à l'expiration du délai de reconstruction valait privation de son droit au retour, rendant le juge des référés compétent pour en tirer les conséquences. La cour écarte ce raisonnement en distinguant le régime de l'éviction pour reconstruction de celui applicable aux locaux menaçant ruine, invoqué à tort par le preneur. Elle retient que la vérification du caractère effectif de la privation du droit au retour, condition préalable à l'exigibilité de l'indemnité, constitue une question de fond qui ne saurait être tranchée en référé. Le juge des référés ne pouvant statuer sur une contestation sérieuse touchant au bien-fondé d'un droit, l'ordonnance d'incompétence est confirmée. |
| 77378 | Saisie-arrêt : la compétence territoriale est celle du tribunal du siège social du tiers saisi, l’agence bancaire étant dépourvue de personnalité morale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 05/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt pour incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le for compétent pour connaître d'une telle mesure conservatoire. Le premier juge avait décliné sa compétence au motif que le siège social du tiers saisi, un établissement bancaire, était situé hors de son ressort. L'appelant soutenait que la compétence devait s'apprécier au lieu de l'agence bancaire où le compte du débiteur était tenu, et non au... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt pour incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le for compétent pour connaître d'une telle mesure conservatoire. Le premier juge avait décliné sa compétence au motif que le siège social du tiers saisi, un établissement bancaire, était situé hors de son ressort. L'appelant soutenait que la compétence devait s'apprécier au lieu de l'agence bancaire où le compte du débiteur était tenu, et non au lieu du siège social de l'établissement de crédit. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en matière de mesures conservatoires, la compétence territoriale est dévolue à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l'objet de la mesure. Elle retient que pour une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d'une personne morale, la procédure doit être dirigée contre son représentant légal au lieu de son siège social. Dès lors, une agence ou une succursale, étant dépourvue de personnalité juridique propre, ne peut être valablement attraite en justice. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 77921 | La cassation de l’arrêt servant de fondement à une saisie-arrêt, même pour un motif d’incompétence, prive cette mesure de sa base légale et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 15/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cassation d'un arrêt d'appel, ayant servi de fondement à une saisie-arrêt, sur la validité de cette mesure conservatoire. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que le titre exécutoire avait été anéanti. L'appelant soutenait que la cassation de l'arrêt, intervenue pour un motif d'incompétence territoriale, ne remettait pas en cause le caractère fondé de la créance et ne justifiait donc pas la mainlev... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cassation d'un arrêt d'appel, ayant servi de fondement à une saisie-arrêt, sur la validité de cette mesure conservatoire. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que le titre exécutoire avait été anéanti. L'appelant soutenait que la cassation de l'arrêt, intervenue pour un motif d'incompétence territoriale, ne remettait pas en cause le caractère fondé de la créance et ne justifiait donc pas la mainlevée de la saisie. La cour retient que la cassation de l'arrêt d'appel, suivie de l'annulation par la juridiction de renvoi du jugement de première instance ayant prononcé la condamnation, a pour effet de priver de tout fondement juridique la saisie-arrêt pratiquée sur la base de ces décisions anéanties. Elle relève que l'anéantissement du titre qui fondait la mesure replace les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, le litige au fond devant être de nouveau instruit en son entier par la juridiction déclarée compétente. Dès lors, la créance ne peut plus être considérée comme suffisamment établie pour justifier le maintien d'une mesure conservatoire. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de la saisie. |
| 80102 | L’existence d’une contestation sérieuse relative à la fausseté de la certification d’un chèque et à une opposition pour vol exclut la compétence du juge des référés pour en ordonner le paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 19/11/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office de ce dernier en matière de paiement de chèque accrédité. Le tribunal de commerce avait jugé que la demande de mainlevée d'opposition excédait ses pouvoirs. L'appelant soutenait que l'obligation de paiement pesant sur l'établissement bancaire au titre d'un chèque accrédité, en application de l'article 242 du code de commerce, ne souff... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office de ce dernier en matière de paiement de chèque accrédité. Le tribunal de commerce avait jugé que la demande de mainlevée d'opposition excédait ses pouvoirs. L'appelant soutenait que l'obligation de paiement pesant sur l'établissement bancaire au titre d'un chèque accrédité, en application de l'article 242 du code de commerce, ne souffrait d'aucune contestation sérieuse justifiant une incompétence. La cour rappelle cependant que le juge des référés ne peut statuer en présence d'une contestation sérieuse touchant au fond du droit. Elle relève que l'établissement bancaire intimé opposait non seulement une déclaration de vol du chèque, mais également la fausseté de la mention d'accréditation apposée sur celui-ci. La cour retient que la vérification de l'authenticité de la certification et de la validité de l'opposition constituent des questions de fond qui échappent à la compétence du juge de l'urgence. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 80659 | Compétence du premier président de la cour d’appel pour statuer en référé sur la mainlevée d’une saisie conservatoire lorsque le litige au fond est pendant devant la cour (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la dévolution de la compétence d'attribution lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du preneur visant à lever une saisie pratiquée par le bailleur en garantie du paiement de loyers dont le montant était contesté. L'appelant soutenait que l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la dévolution de la compétence d'attribution lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du preneur visant à lever une saisie pratiquée par le bailleur en garantie du paiement de loyers dont le montant était contesté. L'appelant soutenait que le juge des référés de première instance conservait le pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que le litige principal relatif à la fixation de la soulte locative était effectivement pendant devant la juridiction du second degré. Elle retient qu'en application combinée de l'article 149 du code de procédure civile et de l'article 21 précité, la compétence pour connaître de tout incident en référé est alors exclusivement dévolue au premier président de la cour d'appel saisie au fond. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |