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Confession

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15983 Force probante de l’aveu : la confession faite à la police judiciaire suffit à fonder la condamnation malgré la rétractation ultérieure de l’accusé (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 07/01/2004 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'escroquerie et d'aide à l'émigration clandestine, se fonde sur son aveu explicite et détaillé consigné dans le procès-verbal de l'enquête préliminaire. Un tel aveu constitue un moyen de preuve suffisant pour établir l'ensemble des éléments constitutifs des infractions, notamment l'emploi de moyens frauduleux et l'intention délictueuse, sans que sa force probante ne soit affectée par une rétractation ultérieu...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'escroquerie et d'aide à l'émigration clandestine, se fonde sur son aveu explicite et détaillé consigné dans le procès-verbal de l'enquête préliminaire. Un tel aveu constitue un moyen de preuve suffisant pour établir l'ensemble des éléments constitutifs des infractions, notamment l'emploi de moyens frauduleux et l'intention délictueuse, sans que sa force probante ne soit affectée par une rétractation ultérieure du prévenu ou d'un co-accusé devant la juridiction de jugement. Concernant l'action civile, cet aveu suffit également à prouver la remise des fonds par les victimes, qui constitue un fait matériel, écartant ainsi l'application des règles de preuve du droit civil.

16112 Preuve pénale : La confession détaillée du prévenu consignée dans le procès-verbal de la police judiciaire constitue un moyen de preuve légal sur lequel le juge peut fonder sa conviction pour retenir la culpabilité (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 26/01/2006 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'un prévenu des chefs d'escroquerie, de confection d'un document contenant des faits inexacts et d'usurpation de titre, énonce que les juges du premier degré se sont à bon droit fondés sur l'aveu détaillé de l'intéressé consigné dans le procès-verbal de la police judiciaire. En effet, un tel aveu constitue un moyen de preuve légal que les juges du fond apprécient souverainement pour retenir l'existence des éléme...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'un prévenu des chefs d'escroquerie, de confection d'un document contenant des faits inexacts et d'usurpation de titre, énonce que les juges du premier degré se sont à bon droit fondés sur l'aveu détaillé de l'intéressé consigné dans le procès-verbal de la police judiciaire. En effet, un tel aveu constitue un moyen de preuve légal que les juges du fond apprécient souverainement pour retenir l'existence des éléments constitutifs des infractions reprochées. Par ailleurs, en confirmant le jugement de première instance, la cour d'appel est réputée en avoir adopté les motifs. Enfin, est irrecevable comme nouveau le moyen qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond.

16222 Aveu en matière pénale – La confession recueillie par la police judiciaire est un moyen de preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 25/03/2009 Il résulte de l'article 293 du code de procédure pénale que l'aveu, à l'instar des autres moyens de preuve, est soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond. Viole ce texte la cour d'appel qui écarte les aveux d'un prévenu recueillis au cours de l'enquête de police au seul motif qu'ils ne constituent que de simples informations, alors qu'un tel aveu ne peut être invalidé que s'il est établi qu'il a été obtenu par la violence ou la contrainte.

Il résulte de l'article 293 du code de procédure pénale que l'aveu, à l'instar des autres moyens de preuve, est soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond. Viole ce texte la cour d'appel qui écarte les aveux d'un prévenu recueillis au cours de l'enquête de police au seul motif qu'ils ne constituent que de simples informations, alors qu'un tel aveu ne peut être invalidé que s'il est établi qu'il a été obtenu par la violence ou la contrainte.

20131 CCass,24/01/2007,440/2/1/2005,69 Cour de cassation, Rabat Droit international privé 24/01/2007 En vertu de l’article 18 du Dahir du 12 Août 1913 sur l’état civil des étrangers, la loi applicable à un litige relatif à la dévolution héréditaire d’un étranger, est sa loi nationale.   Toutefois, étant donné que la personne décédée est de nationalité tunisienne et que la loi tunisienne n’applique plus le droit hébraïque et ce après la suppression des tribunaux hébraïques en vertu de la loi de 1957 et la généralisation de l’application de la loi sur le statut personnel à tous les tunisiens qu’i...
En vertu de l’article 18 du Dahir du 12 Août 1913 sur l’état civil des étrangers, la loi applicable à un litige relatif à la dévolution héréditaire d’un étranger, est sa loi nationale.   Toutefois, étant donné que la personne décédée est de nationalité tunisienne et que la loi tunisienne n’applique plus le droit hébraïque et ce après la suppression des tribunaux hébraïques en vertu de la loi de 1957 et la généralisation de l’application de la loi sur le statut personnel à tous les tunisiens qu’ils soient de confession musulmane ou non.  La compétence ainsi attribuée à la chambre hébraïque du tribunal de première instance de Casablanca, s’oppose à la soumission de ce litige à la loi tunisienne sur le statut personnel qui est applicable à tous les tunisiens, abstraction faite de leur religion.  Ainsi et compte tenu de ce qui précède, l’incompétence des tribunaux marocains en la matière ne peut être invoquée.
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