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65549 La responsabilité du constructeur, écartée pour la période d’arrêt du chantier imputable à un tiers, est engagée à compter de son refus de reprendre les travaux après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/10/2025 Saisi d'un appel relatif à la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'interruption d'un chantier et l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en résolution et la demande reconventionnelle en paiement, condamnant l'entrepreneur au versement d'un solde indemnitaire. L'appelant soutenait que l'arrêt des travaux n'était pas de son fait mais résultait d'un litige entre ...

Saisi d'un appel relatif à la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'interruption d'un chantier et l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en résolution et la demande reconventionnelle en paiement, condamnant l'entrepreneur au versement d'un solde indemnitaire.

L'appelant soutenait que l'arrêt des travaux n'était pas de son fait mais résultait d'un litige entre le maître d'ouvrage et une entreprise tierce. La cour opère une distinction en retenant que si l'arrêt initial du chantier, imputable à un tiers, n'engage pas la responsabilité de l'entrepreneur, le refus de ce dernier de reprendre les travaux après mise en demeure, en le subordonnant à des conditions nouvelles et non prévues au contrat, constitue une rupture fautive de ses obligations.

Dès lors, la cour juge que le préjudice réparable se limite au coût de la réfection des malfaçons constatées, à l'exclusion du surcoût lié à l'augmentation des prix du marché pour la conclusion d'un nouveau contrat, cet élément n'étant pas une conséquence directe de la faute de l'entrepreneur. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement et, procédant par compensation entre le coût des réparations dues par l'entrepreneur et la valeur des travaux réalisés par celui-ci, réduit le montant de la condamnation.

58113 Astreinte : la subordination de l’exécution d’un jugement définitif à la révision de ses conditions constitue un refus justifiant sa liquidation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 30/10/2024 La cour d'appel de commerce retient que le fait pour un débiteur de subordonner l'exécution d'une décision de justice exécutoire à la révision des termes de l'obligation constitue un refus de nature à justifier la liquidation de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre d'une cédante pour son refus de parfaire une cession de fonds de commerce. L'appelante soutenait ne pas avoir refusé l'exécution, mais avoir simplement conditionné la signature de l'act...

La cour d'appel de commerce retient que le fait pour un débiteur de subordonner l'exécution d'une décision de justice exécutoire à la révision des termes de l'obligation constitue un refus de nature à justifier la liquidation de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre d'une cédante pour son refus de parfaire une cession de fonds de commerce.

L'appelante soutenait ne pas avoir refusé l'exécution, mais avoir simplement conditionné la signature de l'acte à la discussion de nouvelles modalités, contestant subsidiairement le caractère excessif du montant liquidé. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal de l'agent d'exécution, duquel il ressort que la débitrice, bien que se déclarant prête à exécuter, a en réalité subordonné son concours à la modification du prix et des conditions de la vente.

Elle juge qu'une telle attitude, qui revient à remettre en cause une décision ayant acquis force de chose jugée, caractérise l'inexécution fautive et le refus au sens de l'article 448 du code de procédure civile. S'agissant du montant, la cour considère que les premiers juges ont fait un usage souverain de leur pouvoir d'appréciation en tenant compte du préjudice du créancier et de l'obstination de la débitrice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

52023 La loi sur la révision des loyers n’exclut pas la faculté pour le bailleur de donner congé avec offre de renouvellement du bail commercial à des conditions nouvelles (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Renouvellement 14/04/2011 Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui déclare irrecevable la demande du bailleur en validation d'un congé avec offre de renouvellement à un loyer supérieur, au motif que la révision du loyer est exclusivement régie par la loi n° 07-03. En effet, ce texte spécial ne contient aucune disposition qui déroge ou modifie les dispositions du dahir du 24 mai 1955, lesquelles autorisent le bailleur à fonder son congé sur tout motif, y compris une proposition de nouvelles conditions p...

Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui déclare irrecevable la demande du bailleur en validation d'un congé avec offre de renouvellement à un loyer supérieur, au motif que la révision du loyer est exclusivement régie par la loi n° 07-03. En effet, ce texte spécial ne contient aucune disposition qui déroge ou modifie les dispositions du dahir du 24 mai 1955, lesquelles autorisent le bailleur à fonder son congé sur tout motif, y compris une proposition de nouvelles conditions pour le renouvellement du bail.

34529 Renouvellement du bail commercial après reconstruction : fixation du loyer et pouvoir souverain du juge(Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 26/01/2023 En matière de bail commercial, la fixation du loyer consécutive à la démolition et à la reconstruction de l’immeuble loué obéit à des règles distinctes de la simple révision du loyer en cours de bail. Saisie d’un pourvoi formé par un locataire commercial contestant le montant du nouveau loyer fixé par la cour d’appel après la reconstruction du local, la Cour de cassation précise le cadre juridique applicable. Le locataire invoquait notamment une violation des articles 34 et 35 de la loi n° 67.12...

En matière de bail commercial, la fixation du loyer consécutive à la démolition et à la reconstruction de l’immeuble loué obéit à des règles distinctes de la simple révision du loyer en cours de bail.

Saisie d’un pourvoi formé par un locataire commercial contestant le montant du nouveau loyer fixé par la cour d’appel après la reconstruction du local, la Cour de cassation précise le cadre juridique applicable. Le locataire invoquait notamment une violation des articles 34 et 35 de la loi n° 67.12 relative aux baux d’habitation ou à usage professionnel, estimant l’augmentation excessive.

La Cour écarte l’application des dispositions de la loi n° 67.12, considérant que la demande ne portait pas sur une révision de loyer mais sur la détermination des conditions d’un nouveau bail commercial suite à une reconstruction. Dans ce contexte, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le nouveau loyer.

Dès lors, la cour d’appel qui, pour déterminer le nouveau loyer, se fonde sur les conclusions d’une expertise judiciaire ainsi que sur les caractéristiques objectives du local reconstruit, telles que sa superficie, son emplacement et l’activité commerciale environnante, motive suffisamment sa décision. Le pourvoi fondé sur l’inapplicabilité de la loi n° 67.12 et sur un prétendu défaut de motivation est donc rejeté.

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