| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74198 | La demande d’expertise en référé se heurte à l’autorité de la chose jugée d’une ordonnance antérieure ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise judiciaire sur une marchandise avariée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'impossibilité matérielle de procéder à l'expertise sur une marchandise déjà livrée et en grande partie commercialisée. L'appelant soutenait que la mesure d'instruction demeurait réalisable sur la base d'échantillons conservés et de documents techniques, et qu'elle était rendue nécessaire par la contradiction en... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise judiciaire sur une marchandise avariée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'impossibilité matérielle de procéder à l'expertise sur une marchandise déjà livrée et en grande partie commercialisée. L'appelant soutenait que la mesure d'instruction demeurait réalisable sur la base d'échantillons conservés et de documents techniques, et qu'elle était rendue nécessaire par la contradiction entre deux rapports antérieurs. La cour d'appel de commerce retient que les conditions du référé ne sont plus réunies, dès lors que l'écoulement d'un temps considérable depuis la livraison a fait disparaître l'élément d'urgence et qu'une expertise sur échantillons pour évaluer un préjudice excède la simple mesure conservatoire pour relever de l'appréciation du juge du fond. La cour relève surtout l'existence d'une précédente ordonnance ayant déjà statué sur une demande identique entre les mêmes parties et pour la même cause. Elle en déduit, au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 75365 | Bail commercial : L’éviction du preneur d’un local menaçant ruine relève de la compétence du juge des référés du tribunal de commerce en application de la loi spéciale 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce tranche le conflit de compétence entre la loi générale sur les immeubles menaçant ruine et la loi spéciale sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en réservant au preneur un droit de retour ou une indemnité. L'appelant contestait la compétence du juge des référés commercial au profit du tribunal de première i... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce tranche le conflit de compétence entre la loi générale sur les immeubles menaçant ruine et la loi spéciale sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en réservant au preneur un droit de retour ou une indemnité. L'appelant contestait la compétence du juge des référés commercial au profit du tribunal de première instance et soutenait que les conditions du référé n'étaient pas réunies. La cour retient que la loi n°49-16 relative aux baux commerciaux constitue un texte spécial qui déroge à la loi générale n°94-12. Dès lors, en application de l'article 35 de cette loi spéciale, la compétence matérielle revient au tribunal de commerce. La cour précise que l'article 13 de la même loi attribue expressément compétence au juge des référés pour statuer sur l'éviction pour péril, sans qu'il soit nécessaire de vérifier les conditions générales du référé prévues par le code de procédure civile. Elle ajoute que la fixation d'une indemnité provisionnelle relève d'une procédure distincte que le preneur peut engager sur le fondement du même article. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 82123 | La restitution d’une somme versée en exécution d’un titre annulé ne relève pas du juge des référés en l’absence de risque ou de péril justifiant une mesure d’urgence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 10/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de restitution des sommes versées en exécution d'un titre ultérieurement annulé. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant non fondée au motif que la situation du demandeur ne justifiait pas une mesure d'urgence. L'appelant soutenait que l'annulation du titre exécutoire suffisait à fonder la compétence du juge des référés pour ordonner le retour à... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de restitution des sommes versées en exécution d'un titre ultérieurement annulé. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant non fondée au motif que la situation du demandeur ne justifiait pas une mesure d'urgence. L'appelant soutenait que l'annulation du titre exécutoire suffisait à fonder la compétence du juge des référés pour ordonner le retour à l'état antérieur, y compris par la restitution d'une somme d'argent. La cour retient que si la restitution relève en principe de la compétence du juge des référés, son intervention est subordonnée à l'existence d'un péril ou d'un trouble justifiant une protection spécifique. Elle considère que la créance de restitution, portant sur une somme d'argent déterminée, constitue un centre d'intérêt stable qui n'est menacé d'aucun risque imminent, rendant ainsi l'intervention du juge des référés sans objet. Faute pour le demandeur de caractériser l'urgence à préserver ses droits, sa demande doit être portée devant le juge du fond. L'ordonnance de première instance ayant rejeté la demande est en conséquence confirmée. |