| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63890 | La réémission de factures au nom d’un tiers ne constitue pas une novation éteignant la dette initiale si ces nouvelles factures ne sont pas acceptées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 09/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du créancier, l'appelant soulevait l'extinction de la dette par novation ainsi que le faux des bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation, au motif que les factures identiques émises par le créancier au nom d'une société tierce, n'étant pas acceptées par cette dernière, sont dépourvues de force probante et n... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du créancier, l'appelant soulevait l'extinction de la dette par novation ainsi que le faux des bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation, au motif que les factures identiques émises par le créancier au nom d'une société tierce, n'étant pas acceptées par cette dernière, sont dépourvues de force probante et ne peuvent établir la création d'une nouvelle obligation emportant extinction de la première. La cour rejette également la demande d'inscription de faux incident, la considérant formulée en des termes trop généraux et relevant au surplus que la preuve de la créance repose non sur les bons de livraison contestés, mais sur les factures et les états de service dûment acceptés par le débiteur. La cour rappelle qu'en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70387 | Le commencement d’exécution d’un avenant à un contrat vaut acceptation de la substitution d’une partie, même en l’absence de la signature de toutes les parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant de substitution de maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le maître d'ouvrage initial n'avait plus qualité à défendre suite à la conclusion dudit avenant. L'appelant, prestataire de services, soutenait l'inopposabilité de cet acte, arguant de l'absence de signature de toutes les parties, de son défau... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant de substitution de maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le maître d'ouvrage initial n'avait plus qualité à défendre suite à la conclusion dudit avenant. L'appelant, prestataire de services, soutenait l'inopposabilité de cet acte, arguant de l'absence de signature de toutes les parties, de son défaut de date certaine et de la non-réalisation des conditions de la novation. La cour écarte ces moyens en retenant que l'avenant, bien que non signé par toutes les parties, est devenu opposable au prestataire dès lors que ce dernier l'a signé et a commencé à l'exécuter. Ce commencement d'exécution est caractérisé par l'envoi de factures et de correspondances au nouveau maître d'ouvrage ainsi que par la réponse à la notification de résiliation émanant de ce dernier. La cour retient que cette exécution vaut reconnaissance de l'acte et de la substitution opérée, rendant sans portée l'absence des autres signatures, d'autant que les autres parties ont constamment confirmé leur accord à l'acte durant l'instance. Au visa de l'article 431 du code des obligations et des contrats, la cour considère que le prestataire, en ne désavouant pas sa signature et en agissant conformément à l'avenant, est lié par ses termes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81835 | L’acceptation par le créancier de la substitution d’un nouveau débiteur, matérialisée par sa signature sur l’acte, emporte novation et libère le débiteur originaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 18/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la novation par substitution d'un nouveau débiteur et ses effets sur la libération du débiteur initial. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau débiteur au paiement tout en déchargeant le débiteur originaire de son obligation. L'appelant, créancier, soutenait que la novation ne se présume pas et que son consentement à la libération du débiteur initial n'avait pas été expressément donné, le simple engagement... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la novation par substitution d'un nouveau débiteur et ses effets sur la libération du débiteur initial. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau débiteur au paiement tout en déchargeant le débiteur originaire de son obligation. L'appelant, créancier, soutenait que la novation ne se présume pas et que son consentement à la libération du débiteur initial n'avait pas été expressément donné, le simple engagement d'un tiers au paiement ne suffisant pas à opérer novation. La cour retient cependant que l'engagement souscrit par le tiers et contresigné par le créancier constitue un contrat parfait valant acceptation de la novation. Elle juge que la signature du créancier sur cet acte, qui stipulait expressément la substitution du nouveau débiteur à l'ancien, emporte libération définitive du débiteur originaire en application de l'article 350 du code des obligations et des contrats. Dès lors, le défaut de paiement ultérieur par le nouveau débiteur ne saurait faire renaître l'obligation éteinte du débiteur initial. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts distincts des intérêts légaux, faute pour le créancier de justifier d'un préjudice spécifique non couvert par ces derniers. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 31054 | Crédit bancaire – arrangement amiable : la Cour de cassation rappelle les conditions de la novation (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/01/2016 | Une institution bancaire a saisi le tribunal de commerce d’une action dans laquelle elle indique qu’en vertu de contrats signés le 12 février 2001, le 16 mai 2001 et d’un avenant du 7 mars 2003, la société défenderesse a reçu un prêt sous forme de facilités bancaires.
Les défendeurs, ayant fourni des cautions personnelles et solidaires ont aussi consenti une hypothèque sur leurs droits dans bien immobilier.
La société défenderesse n’a pas respecté ses obligations et malgré une mise en demeure, l... Une institution bancaire a saisi le tribunal de commerce d’une action dans laquelle elle indique qu’en vertu de contrats signés le 12 février 2001, le 16 mai 2001 et d’un avenant du 7 mars 2003, la société défenderesse a reçu un prêt sous forme de facilités bancaires. |