| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 21877 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 13/09/2012 | N’est pas considérée comme force majeure l’impossibilité provisoire ou relative d’exécuter le contrat. L’impossibilité d’exécuter le contrat ne peut être invoquée que si cette impossibilité est absolue. C’est à bon droit que la cour d’appel a conclu que l’employeur qui a repris son activité après l’amélioration des conditions climatiques, était ainsi en mesure de poursuivre l’exécution de son engagement contractuel à l’égard de son salarié. Les mauvaises conditions climatiques au cours de l’exéc... N’est pas considérée comme force majeure l’impossibilité provisoire ou relative d’exécuter le contrat. L’impossibilité d’exécuter le contrat ne peut être invoquée que si cette impossibilité est absolue. C’est à bon droit que la cour d’appel a conclu que l’employeur qui a repris son activité après l’amélioration des conditions climatiques, était ainsi en mesure de poursuivre l’exécution de son engagement contractuel à l’égard de son salarié. Les mauvaises conditions climatiques au cours de l’exécution du contrat ne peuvent être qualifiées de force majeure au sens de l’article 269 du DOC car elles ne conduisent pas nécessairement à l’impossibilité d’exécuter le contrat. |
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| 21812 | Contrat de travail à durée déterminée lié à l’achèvement d’un projet : la rupture unilatérale avant terme justifiée par des intempéries ne constitue pas une force majeure exonératoire de responsabilité (Cass. soc. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 08/01/2015 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure pouvant permettre la résiliation du contrat, l’impossibilité partielle ou provisoire d’exécuter le contrat. C’est à bon droit que la Cour d’Appel a considéré qu’à l’analyse des pièces du dossier il est apparu que la société chargée de la réalisation de l’autoroute entre Fes-Taza a poursuivi les travaux après l’amélioration des conditions climatiques. Qu’ainsi si l’employeur n’était pas en mesure d’exécuter ses obligations contractuelles à l’égard... N’est pas considéré comme un cas de force majeure pouvant permettre la résiliation du contrat, l’impossibilité partielle ou provisoire d’exécuter le contrat. C’est à bon droit que la Cour d’Appel a considéré qu’à l’analyse des pièces du dossier il est apparu que la société chargée de la réalisation de l’autoroute entre Fes-Taza a poursuivi les travaux après l’amélioration des conditions climatiques. Qu’ainsi si l’employeur n’était pas en mesure d’exécuter ses obligations contractuelles à l’égard de son salarié, cette impossibilité étant provisoire ne peut revêtir le caractère de force majeure. |
| 21483 | C.A.C, 23/01/2018, 444/18 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 23/01/2018 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure les mauvaises conditions climatiques qui ont conduit à l’annulation d’un vol dès lors que s’agissant d’une compagnie aérienne considérée comme un professionnel, celle-ci est en mesure de prévoir ces mauvaises conditions climatiques. N’est pas considéré comme un cas de force majeure les mauvaises conditions climatiques qui ont conduit à l’annulation d’un vol dès lors que s’agissant d’une compagnie aérienne considérée comme un professionnel, celle-ci est en mesure de prévoir ces mauvaises conditions climatiques. |