Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Condition d'enregistrement

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
70538 L’absence d’exploitation d’un nom commercial étranger sur le territoire national fait obstacle à la caractérisation d’un risque de confusion et justifie le rejet de l’action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 12/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour usage antérieur par une société étrangère, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection de ce nom sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, considérant l'antériorité de l'usage du nom par la société étrangère. L'appelant soutenait principalement que la protection du nom commercial, au titre de l'action en concurrence déloyale, supposait un ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour usage antérieur par une société étrangère, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection de ce nom sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, considérant l'antériorité de l'usage du nom par la société étrangère.

L'appelant soutenait principalement que la protection du nom commercial, au titre de l'action en concurrence déloyale, supposait un risque de confusion dans l'esprit du public, lequel ne pouvait être caractérisé en l'absence de toute activité commerciale de l'intimée au Maroc. La cour retient que si l'article 8 de la convention de Paris protège le nom commercial sans condition d'enregistrement ou d'usage local, la mise en œuvre de cette protection en droit interne s'opère par la voie de l'action en concurrence déloyale.

Or, cette action, régie par l'article 179 de la loi 17-97, est subordonnée à la preuve d'un risque de confusion pour le public. La cour considère qu'un tel risque est inconcevable dès lors que la société étrangère titulaire du nom antérieur n'exerce aucune activité et ne commercialise aucun produit sur le territoire marocain.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de radiation.

52630 Nom commercial étranger : la protection au titre de la Convention de Paris est subordonnée à son enregistrement dans le pays d’origine (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/05/2013 Pour bénéficier de la protection accordée au nom commercial par l'article 8 de la Convention de Paris, qui dispense de l'obligation de dépôt ou d'enregistrement dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine, il incombe au demandeur de prouver non seulement que le nom invoqué est effectivement un nom commercial, et non une simple marque, mais également qu'il est enregistré en tant que tel dans son pays d'origine. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que le...

Pour bénéficier de la protection accordée au nom commercial par l'article 8 de la Convention de Paris, qui dispense de l'obligation de dépôt ou d'enregistrement dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine, il incombe au demandeur de prouver non seulement que le nom invoqué est effectivement un nom commercial, et non une simple marque, mais également qu'il est enregistré en tant que tel dans son pays d'origine. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de l'enregistrement de son nom commercial dans son pays, a rejeté sa demande en radiation d'un nom commercial local similaire et en concurrence déloyale.

33973 Nom commercial et concurrence déloyale : Protection sans condition d’enregistrement ou d’usage préalable (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 05/09/2019 Le nom commercial appartenant à une société étrangère est protégé au Maroc en vertu de l’article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l’article 179 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Cette protection est acquise indépendamment de tout dépôt, enregistrement ou usage préalable dudit nom sur le territoire national. Viole, par conséquent, ces dispositions la cour d’appel qui subordonne la protection d’un nom commerci...

Le nom commercial appartenant à une société étrangère est protégé au Maroc en vertu de l’article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l’article 179 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Cette protection est acquise indépendamment de tout dépôt, enregistrement ou usage préalable dudit nom sur le territoire national.

Viole, par conséquent, ces dispositions la cour d’appel qui subordonne la protection d’un nom commercial étranger à une condition d’usage effectif au Maroc. En l’espèce, la cour d’appel avait rejeté l’action en radiation de l’inscription postérieure, par une société marocaine, d’un nom commercial identique à celui utilisé par une société étrangère, au motif que cette dernière n’en faisait pas un usage effectif au Maroc, écartant ainsi le risque de confusion malgré l’identité d’activité des deux entités.

En ajoutant une condition d’usage non prévue par les textes précités pour conférer la protection légale et conventionnelle, la cour d’appel a méconnu le principe selon lequel le nom commercial est protégé contre tout usage postérieur susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public, sans exigence d’exploitation antérieure sur le territoire.

L’arrêt d’appel encourt donc la cassation pour violation de la loi.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence