| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65703 | La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux prive son titulaire du droit d’agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des pièces produites pour établir cet usage. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux et ininterrompu par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments de preuve au vu des conclus... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des pièces produites pour établir cet usage. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux et ininterrompu par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments de preuve au vu des conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée en cours d'instance. Celle-ci a établi que le titulaire de la marque ne tenait pas de comptabilité régulière et que les factures produites étaient dépourvues de caractère probant, étant qualifiées de non réelles et non extraites de comptes régulièrement tenus. La cour retient que les autres pièces versées, telles que des bons de livraison non signés, des attestations vagues ou des prospectus publicitaires, sont insuffisantes à démontrer un usage effectif au sens de l'article 163 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Dès lors, le droit sur la marque étant éteint par l'effet de la déchéance, qui a un caractère absolu et rétroagit à la date d'expiration du délai de cinq ans, l'action en contrefaçon engagée postérieurement à cette date se trouve privée de tout fondement juridique. Le jugement prononçant la déchéance de la marque et rejetant la demande en contrefaçon est en conséquence confirmé. |
| 68130 | Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue d’un créancier fait foi de sa créance lorsque le débiteur s’abstient de produire ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture pour une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une expertise et la preuve de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité de ce rapport pour défaut de convocation de son conseil et niait l'exécution de la prestation fau... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture pour une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une expertise et la preuve de l'exécution du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité de ce rapport pour défaut de convocation de son conseil et niait l'exécution de la prestation faute de production d'un bon de service signé. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'envoi de la convocation par lettre recommandée à l'adresse du conseil, retournée avec la mention "non réclamé", constitue une convocation régulière dès lors que le destinataire a été mis en mesure de la retirer. Sur le fond, la cour juge la créance prouvée par la facture portant le cachet du débiteur et son inscription dans la comptabilité du créancier, laquelle est tenue pour probante entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce, l'appelant ayant pour sa part manqué à produire ses propres documents comptables. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |