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Compte bancaire commun

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
63132 Administration de la preuve : Est irrecevable la demande en paiement qui, faute de commencement de preuve, repose exclusivement sur une sollicitation d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 06/06/2023 Saisi d'une action en paiement entre membres d'un groupement solidaire d'entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le recours à l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ce que contestait l'appelant en soutenant que seule une expertise comptable pouvait établir le montant de sa créance, les documents pertinents étant détenus par l'intimé, mandataire du groupement. La cour écarte cet argument en rappelant qu'il i...

Saisi d'une action en paiement entre membres d'un groupement solidaire d'entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le recours à l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ce que contestait l'appelant en soutenant que seule une expertise comptable pouvait établir le montant de sa créance, les documents pertinents étant détenus par l'intimé, mandataire du groupement.

La cour écarte cet argument en rappelant qu'il incombe au demandeur de prouver le bien-fondé de sa prétention en produisant les pièces justificatives, telles que les relevés du compte bancaire commun ou les avis de virement des sommes litigieuses. Elle retient que la juridiction n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

La production d'une simple correspondance du maître d'ouvrage, ne mentionnant aucun montant, est jugée insuffisante à cet égard. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs fondée sur le défaut de preuve, et l'appel est rejeté.

70264 La preuve de l’existence d’une société de fait entre coexploitants d’un fonds de commerce oblige l’un des associés à partager les bénéfices d’un contrat conclu en son nom personnel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 30/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une société de fait à l'un des coassociés qui, ayant contracté seul avec un tiers pour l'exploitation du fonds commun, prétendait s'approprier l'intégralité des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'associé évincé irrecevable, le considérant comme un simple gérant sans droit aux commissions litigieuses. La cour retient l'existence d'une société de fait entre les parties, prouvée par la commu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une société de fait à l'un des coassociés qui, ayant contracté seul avec un tiers pour l'exploitation du fonds commun, prétendait s'approprier l'intégralité des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'associé évincé irrecevable, le considérant comme un simple gérant sans droit aux commissions litigieuses.

La cour retient l'existence d'une société de fait entre les parties, prouvée par la communauté d'acquisition du fonds, l'inscription conjointe au registre du commerce, les déclarations fiscales communes, ainsi que par l'aveu de l'intimé et les propres déclarations du tiers contractant reconnaissant la relation d'affaires entre les deux associés. Dès lors, la cour juge que le contrat conclu par un seul associé pour les besoins de l'exploitation commune ne saurait priver l'autre de sa part des bénéfices, nonobstant le fait qu'il n'y soit pas formellement partie.

Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire pour quantifier les bénéfices effectivement perçus par l'intimé, la cour écarte les contestations de l'appelant faute de preuve contraire. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'associé au paiement de la moitié des commissions perçues.

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