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Comptabilité distincte

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65035 Indemnité d’éviction : la cour d’appel exerce son pouvoir d’appréciation pour fixer le montant du dédommagement en présence d’expertises judiciaires contradictoires (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2022 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les modalités de sa détermination en présence d'expertises judiciaires contestées. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait les méthodes d'évaluation, notamment la prise en compte de déclarations fiscales communes à deux fonds de commerce exploités par le preneur. La cour retient que la date d...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les modalités de sa détermination en présence d'expertises judiciaires contestées. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant contestait les méthodes d'évaluation, notamment la prise en compte de déclarations fiscales communes à deux fonds de commerce exploités par le preneur. La cour retient que la date de début d'exploitation à considérer est celle de l'acquisition du fonds de commerce, et non celle, postérieure, de son inscription au registre du commerce.

Elle juge en outre qu'en l'absence de comptabilité distincte et faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une ventilation différente, il convient d'appliquer un coefficient de moitié aux revenus déclarés pour déterminer la part imputable au local concerné. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation au vu des différentes expertises versées aux débats et des éléments du dossier, la cour fixe souverainement le montant de l'indemnité due au preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est substantiellement réduit.

77629 Évaluation de l’indemnité d’éviction : En l’absence de comptabilité distincte, la cour approuve la méthode de l’expert consistant à retenir 50% des bénéfices générés par deux locaux adjacents exploités par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/10/2019 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du rapport d'expertise ayant servi de base à sa fixation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant principal, le bailleur, contestait la régularité du rapport et la méthode d'évaluation retenue, tandis que l'appelant incident, le preneur, sollicitait une majoration ...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du rapport d'expertise ayant servi de base à sa fixation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant principal, le bailleur, contestait la régularité du rapport et la méthode d'évaluation retenue, tandis que l'appelant incident, le preneur, sollicitait une majoration de l'indemnité au motif d'une ancienneté d'exploitation sous-évaluée. La cour écarte les moyens du bailleur, retenant d'une part que le motif de l'éviction, fixé par le congé initial à la seule reprise pour usage personnel, ne pouvait être modifié en cours d'instance pour y substituer un manquement contractuel du preneur. D'autre part, la cour valide la méthode de l'expert qui, en l'absence de comptabilité distincte pour le local objet du litige, a légitimement évalué la clientèle et l'achalandage en retenant 50 % des bénéfices déclarés pour les deux commerces adjacents exploités par le preneur. La cour rejette également l'appel incident du preneur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une relation locative antérieure à la date retenue par l'expert sur la base des contrats produits. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80958 Indemnisation de la perte d’exploitation : la charge de la preuve incombe à la victime qui doit produire une comptabilité distincte pour l’établissement concerné (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 28/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à un sinistre ayant affecté un établissement commercial. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation aux seuls dommages matériels, écartant le gain manqué et les frais d'expertise. L'appelante soutenait que l'interruption de son activité justifiait une indemnisation pour perte de profit et que les frais d'expertise amiable constituaient un préjudice direct. La cour ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à un sinistre ayant affecté un établissement commercial. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation aux seuls dommages matériels, écartant le gain manqué et les frais d'expertise. L'appelante soutenait que l'interruption de son activité justifiait une indemnisation pour perte de profit et que les frais d'expertise amiable constituaient un préjudice direct. La cour écarte la demande au titre du gain manqué, retenant, au visa de l'article 98 du Dahir des obligations et des contrats, que la victime ne rapporte pas la preuve de la réalité de la perte subie. Elle se fonde sur une expertise judiciaire qui a révélé l'absence de comptabilité distincte pour l'établissement sinistré et a constaté au contraire une progression du chiffre d'affaires global de l'entreprise ainsi qu'une consommation électrique stable, indices incompatibles avec un arrêt d'activité préjudiciable. La cour fait en revanche droit à la demande de remboursement des frais d'expertise, considérant qu'ils constituent des dépenses nécessaires à la constatation du dommage. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a omis d'inclure ces frais dans l'indemnisation, et confirmé pour le surplus.

45815 Expertise judiciaire : Les juges du fond peuvent valablement se fonder sur un rapport d’expertise reconstituant les comptes d’une opération en l’absence de comptabilité distincte (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/12/2019 Ayant constaté que l'expert judiciaire s'était fondé sur le contrat liant les parties et sur le grand livre comptable de la société demanderesse au pourvoi pour reconstituer les revenus et les dépenses d'un projet spécifique, dont les comptes n'étaient pas tenus séparément, une cour d'appel justifie légalement sa décision en adoptant les conclusions de ce rapport. En retenant la méthode et les résultats de l'expert pour fixer le montant de la créance, elle use de son pouvoir souverain d'apprécia...

Ayant constaté que l'expert judiciaire s'était fondé sur le contrat liant les parties et sur le grand livre comptable de la société demanderesse au pourvoi pour reconstituer les revenus et les dépenses d'un projet spécifique, dont les comptes n'étaient pas tenus séparément, une cour d'appel justifie légalement sa décision en adoptant les conclusions de ce rapport. En retenant la méthode et les résultats de l'expert pour fixer le montant de la créance, elle use de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, sans être tenue de répondre à des arguments visant des documents jugés non pertinents pour la solution du litige.

22860 Extension de la procédure collective – Relations financières anormales entre sociétés – Confusion des patrimoines et responsabilité du dirigeant (T.C Com. Marrakech 2020) Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 11/02/2020 Statuant en matière de procédure collective, le Tribunal de commerce de Marrakech a été saisi d’une demande tendant à l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une société à son dirigeant ainsi qu’à plusieurs entités juridiques entretenant des liens capitalistiques et financiers avec cette dernière. Il ressort du rapport d’expertise ordonné par le juge-commissaire que plusieurs sociétés partageaient des associés communs et exerçaient des activités complémentai...

Statuant en matière de procédure collective, le Tribunal de commerce de Marrakech a été saisi d’une demande tendant à l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une société à son dirigeant ainsi qu’à plusieurs entités juridiques entretenant des liens capitalistiques et financiers avec cette dernière.

Il ressort du rapport d’expertise ordonné par le juge-commissaire que plusieurs sociétés partageaient des associés communs et exerçaient des activités complémentaires, à l’exception d’une entité opérant dans le secteur immobilier. La gestion effective de ces sociétés était assurée par un même dirigeant, lequel détenait la majorité du capital de certaines d’entre elles ou en était l’associé unique. L’expert a mis en évidence un enchevêtrement comptable entre plusieurs de ces structures, matérialisé par des flux financiers irréguliers, des traitements préférentiels et des comptes interdépendants.

Il a notamment été constaté qu’une société bénéficiait d’un traitement privilégié en sa qualité de fournisseur principal d’une autre, obtenant des avances de trésorerie excédant ses créances commerciales. Une autre entité, issue d’une cession d’actifs opérée par la société initialement placée en redressement judiciaire, n’avait jamais réglé le prix de cette transaction, traduisant ainsi une dissociation artificielle des patrimoines.

Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’extension d’une procédure collective repose sur l’établissement d’une confusion des patrimoines caractérisée par des relations anormales entre des personnes juridiquement distinctes. Constitue notamment un indice de cette confusion l’exploitation d’actifs d’une société par une autre sans contrepartie ou encore l’imbrication des dettes et créances des entités concernées, rendant impossible la détermination de leur situation financière respective. En l’espèce, l’expert ayant mis en évidence une telle confusion des patrimoines, le Tribunal a retenu l’existence d’un enchevêtrement comptable empêchant toute identification distincte des actifs et passifs des sociétés en cause.

Par ailleurs, l’examen de la gestion de la société initialement soumise à la procédure collective a permis d’identifier des actes de gestion irréguliers engageant la responsabilité de son dirigeant. Ce dernier avait notamment souscrit des engagements financiers par l’émission d’effets de commerce venant à échéance avant la date de la déclaration de cessation des paiements, en pleine connaissance de l’état d’insolvabilité de la société. Il avait, en outre, procédé à des recrutements injustifiés en période de contraction du chiffre d’affaires, contribuant ainsi à l’aggravation des difficultés économiques. Ces agissements caractérisant les conditions de l’article 740 du Code de commerce, le Tribunal a jugé nécessaire l’extension de la procédure collective au dirigeant.

Il a été rappelé que la seule existence d’une comptabilité distincte entre les sociétés concernées ne saurait faire obstacle à l’extension de la procédure, dès lors que la confusion des patrimoines était établie. L’argument tenant à la conformité de la structuration des sociétés aux exigences réglementaires sectorielles a également été écarté, le Tribunal soulignant que l’existence d’obligations légales de séparation des entités ne saurait prévaloir sur la nécessité d’une autonomie patrimoniale effective.

En conséquence, le Tribunal de commerce de Marrakech a ordonné l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société initialement débitrice à son dirigeant ainsi qu’à plusieurs entités liées, maintenant les organes de la procédure et la date de cessation des paiements initialement fixée. L’extension a toutefois été refusée à une société pour laquelle aucun élément de confusion des patrimoines n’avait été démontré.

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