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Compromis de vente

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
64625 Le contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement doit être conclu par acte authentique ou par acte à date certaine sous peine de nullité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 02/11/2022 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une promesse de vente sous seing privé pour non-respect des conditions de forme et sur la prescription applicable à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en restitution formée par les héritiers de l'acquéreur. L'appelant soutenait que la promesse, conclue après l'entrée en vigueur de la loi n° 44.00, était nulle faute d'avoir été é...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une promesse de vente sous seing privé pour non-respect des conditions de forme et sur la prescription applicable à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en restitution formée par les héritiers de l'acquéreur.

L'appelant soutenait que la promesse, conclue après l'entrée en vigueur de la loi n° 44.00, était nulle faute d'avoir été établie par acte authentique ou par acte à date certaine, et que l'action n'était pas soumise à la prescription quinquennale commerciale. La cour retient que la promesse, conclue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, était soumise au formalisme impératif édicté par l'article 618-3 du code des obligations et des contrats, de sorte que son établissement sous seing privé entraîne sa nullité.

La cour écarte par ailleurs la prescription quinquennale, rappelant que dans un acte mixte, la prescription commerciale de l'article 5 du code de commerce n'est pas opposable à la partie civile, l'action étant alors soumise au délai de droit commun de quinze ans prévu par l'article 387 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, prononce la nullité de la promesse de vente et ordonne la restitution de l'acompte versé.

15557 CCass,05/01/2016,10 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 05/01/2016
15914 CCass,27/12/2011,5731 Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 27/12/2011 L’inexécution des obligations par les parties à l’expiration du terme prévu par le compromis de vente sous conditions suspensives mettant à leur charge l’exécution d’obligations mutuelles, est considérée comme un désistement implicite des parties sur le délai fixé. Ainsi la convention doit être considérée à durée indéterminée, et aucune des partie ne peut être considérée défaillante à moins que l’une des parties mette en demeure l’autre d’exécuter son obligation dans un délai déterminé. La cour ...

L’inexécution des obligations par les parties à l’expiration du terme prévu par le compromis de vente sous conditions suspensives mettant à leur charge l’exécution d’obligations mutuelles, est considérée comme un désistement implicite des parties sur le délai fixé.

Ainsi la convention doit être considérée à durée indéterminée, et aucune des partie ne peut être considérée défaillante à moins que l’une des parties mette en demeure l’autre d’exécuter son obligation dans un délai déterminé.
La cour d’appel qui a répondu favorablement à la demande de l’une partie tendant à la perfection de la vente n’a fait qu’appliquer les dispositions de l’article 255 du D.O.C qui exige la mise en demeure du débiteur pour l’introduction de l’action en justice, mais la cour n’a pas mentionné dans son arrêt si le débiteur était en demeure avant l’introduction de l’action, par conséquent l’arrêt doit être cassé pour défaut de motifs.

19250 CCass,21/09/2005,939 Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 21/09/2005 Promesse de vente qui n’a pas d’effet sur le contrat de bail. Le compromis de vente avec une condition de promesse de vente est considéré sans effet sur le contrat de bail même si l’acquéreur est également locataire.
Promesse de vente qui n’a pas d’effet sur le contrat de bail.
Le compromis de vente avec une condition de promesse de vente est considéré sans effet sur le contrat de bail même si l’acquéreur est également locataire.
20133 CCass,16/12/2003,3598 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 16/12/2003 La juridiction de renvoi ne peut pas se prononcer sur à un point de droit sur lequel la Cour de cassation s'est déjà prononcée et qui a acquis l'autorité de la chose jugée. Si la juridiction de renvoi se prononce au vue de nouveaux éléments figurant au dossier, elle ne peut remettre en cause les points de droit sur lesquels la Cour de cassation a statué. S'il s'avère que le compromis de vente répond à toutes les clauses et conditions de la vente, en ce qu'il mentionne la volonté des deux parties...
La juridiction de renvoi ne peut pas se prononcer sur à un point de droit sur lequel la Cour de cassation s'est déjà prononcée et qui a acquis l'autorité de la chose jugée. Si la juridiction de renvoi se prononce au vue de nouveaux éléments figurant au dossier, elle ne peut remettre en cause les points de droit sur lesquels la Cour de cassation a statué. S'il s'avère que le compromis de vente répond à toutes les clauses et conditions de la vente, en ce qu'il mentionne la volonté des deux parties de vendre et d'acheter ainsi que l'accord sur le prix et le bien vendu ; le non paiement du prix à la date fixée n'engendre pas la résiliation de plein droit du compromis.
20851 CAC, Casablanca, 13/09/1999 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 13/09/1999 Aux termes de l’article 21 de loi instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce peut, dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse, de même qu’il peut, même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures conservatoires ou la remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de cet article, le juge d...

Aux termes de l’article 21 de loi instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce peut, dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse, de même qu’il peut, même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures conservatoires ou la remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de cet article, le juge des référés est compétent pour rendre une ordonnance permettant au demandeur de récupérer son projet afin de pouvoir parachever les travaux et délivrer les locaux objet de contrats de compromis de vente aux acquéreurs dans les termes convenus, et éviter ainsi au propriétaire le dommage imminent le menaçant en cas livraison tardive, puisque les droits du défendeur correspondant aux travaux réalisés sont préservés à l’encontre du demandeur mais ne peuvent justifiés son occupation du projet jusqu’au règlement.

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