| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64625 | Le contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement doit être conclu par acte authentique ou par acte à date certaine sous peine de nullité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 02/11/2022 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une promesse de vente sous seing privé pour non-respect des conditions de forme et sur la prescription applicable à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en restitution formée par les héritiers de l'acquéreur. L'appelant soutenait que la promesse, conclue après l'entrée en vigueur de la loi n° 44.00, était nulle faute d'avoir été é... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une promesse de vente sous seing privé pour non-respect des conditions de forme et sur la prescription applicable à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en restitution formée par les héritiers de l'acquéreur. L'appelant soutenait que la promesse, conclue après l'entrée en vigueur de la loi n° 44.00, était nulle faute d'avoir été établie par acte authentique ou par acte à date certaine, et que l'action n'était pas soumise à la prescription quinquennale commerciale. La cour retient que la promesse, conclue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, était soumise au formalisme impératif édicté par l'article 618-3 du code des obligations et des contrats, de sorte que son établissement sous seing privé entraîne sa nullité. La cour écarte par ailleurs la prescription quinquennale, rappelant que dans un acte mixte, la prescription commerciale de l'article 5 du code de commerce n'est pas opposable à la partie civile, l'action étant alors soumise au délai de droit commun de quinze ans prévu par l'article 387 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, prononce la nullité de la promesse de vente et ordonne la restitution de l'acompte versé. |
| 15557 | CCass,05/01/2016,10 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 05/01/2016 | |
| 15914 | CCass,27/12/2011,5731 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 27/12/2011 | L’inexécution des obligations par les parties à l’expiration du terme prévu par le compromis de vente sous conditions suspensives mettant à leur charge l’exécution d’obligations mutuelles, est considérée comme un désistement implicite des parties sur le délai fixé. Ainsi la convention doit être considérée à durée indéterminée, et aucune des partie ne peut être considérée défaillante à moins que l’une des parties mette en demeure l’autre d’exécuter son obligation dans un délai déterminé.
La cour ... L’inexécution des obligations par les parties à l’expiration du terme prévu par le compromis de vente sous conditions suspensives mettant à leur charge l’exécution d’obligations mutuelles, est considérée comme un désistement implicite des parties sur le délai fixé. Ainsi la convention doit être considérée à durée indéterminée, et aucune des partie ne peut être considérée défaillante à moins que l’une des parties mette en demeure l’autre d’exécuter son obligation dans un délai déterminé. |
| 19250 | CCass,21/09/2005,939 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 21/09/2005 | Promesse de vente qui n’a pas d’effet sur le contrat de bail.
Le compromis de vente avec une condition de promesse de vente est considéré sans effet sur le contrat de bail même si l’acquéreur est également locataire. Promesse de vente qui n’a pas d’effet sur le contrat de bail.
Le compromis de vente avec une condition de promesse de vente est considéré sans effet sur le contrat de bail même si l’acquéreur est également locataire. |
| 20133 | CCass,16/12/2003,3598 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 16/12/2003 | La juridiction de renvoi ne peut pas se prononcer sur à un point de droit sur lequel la Cour de cassation s'est déjà prononcée et qui a acquis l'autorité de la chose jugée.
Si la juridiction de renvoi se prononce au vue de nouveaux éléments figurant au dossier, elle ne peut remettre en cause les points de droit sur lesquels la Cour de cassation a statué.
S'il s'avère que le compromis de vente répond à toutes les clauses et conditions de la vente, en ce qu'il mentionne la volonté des deux parties... La juridiction de renvoi ne peut pas se prononcer sur à un point de droit sur lequel la Cour de cassation s'est déjà prononcée et qui a acquis l'autorité de la chose jugée.
Si la juridiction de renvoi se prononce au vue de nouveaux éléments figurant au dossier, elle ne peut remettre en cause les points de droit sur lesquels la Cour de cassation a statué.
S'il s'avère que le compromis de vente répond à toutes les clauses et conditions de la vente, en ce qu'il mentionne la volonté des deux parties de vendre et d'acheter ainsi que l'accord sur le prix et le bien vendu ; le non paiement du prix à la date fixée n'engendre pas la résiliation de plein droit du compromis. |
| 20851 | CAC, Casablanca, 13/09/1999 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 13/09/1999 | Aux termes de l’article 21 de loi instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce peut, dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse, de même qu’il peut, même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures conservatoires ou la remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de cet article, le juge d... Aux termes de l’article 21 de loi instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce peut, dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse, de même qu’il peut, même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures conservatoires ou la remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. |