| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54865 | Le défaut de consignation des frais d’une expertise ordonnée par le juge entraîne le rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en restitution de trop-perçu sur des contrats de prêt et une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté les deux demandes au motif que le demandeur principal n'avait pas consigné la provision pour une seconde expertise ordonnée par la juridiction, et que la prem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en restitution de trop-perçu sur des contrats de prêt et une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté les deux demandes au motif que le demandeur principal n'avait pas consigné la provision pour une seconde expertise ordonnée par la juridiction, et que la première expertise, sur laquelle se fondait la demande reconventionnelle, était techniquement insuffisante. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application des dispositions du code de procédure civile, soit ordonner un complément d'expertise, soit désigner un nouvel expert, plutôt que de sanctionner son défaut de diligence par l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen et retient que le premier juge, n'étant pas convaincu par les conclusions du premier rapport d'expertise, a souverainement usé de son pouvoir en ordonnant une nouvelle mesure d'instruction. Dès lors, le défaut de consignation de la provision par la partie demanderesse a légitimement conduit le tribunal à considérer que la preuve de sa créance n'était pas rapportée. La cour ajoute que la demande reconventionnelle, fondée exclusivement sur ce même rapport d'expertise écarté par le tribunal, était également dépourvue de fondement probatoire suffisant au sens des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la charge de la preuve. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52406 | Expertise judiciaire : Obligation pour le juge d’user de ses prérogatives pour obtenir des éclaircissements en cas de rapport jugé insuffisant (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 10/01/2013 | Encourt la cassation pour manque de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt d'appel qui, estimant qu'un rapport d'expertise ne fournit pas les justifications suffisantes sur le calcul d'une somme, écarte cette partie des conclusions de l'expert sans ordonner un complément d'instruction ou convoquer l'expert pour obtenir les éclaircissements nécessaires, comme le lui permet l'article 64 du Code de procédure civile. Encourt la cassation pour manque de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt d'appel qui, estimant qu'un rapport d'expertise ne fournit pas les justifications suffisantes sur le calcul d'une somme, écarte cette partie des conclusions de l'expert sans ordonner un complément d'instruction ou convoquer l'expert pour obtenir les éclaircissements nécessaires, comme le lui permet l'article 64 du Code de procédure civile. |
| 52581 | Expertise de gestion : Le juge peut écarter une expertise fondée sur des bénéfices probables contredits par les déclarations fiscales (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/04/2013 | Ayant souverainement estimé qu'un rapport d'expertise de gestion se fondait sur des bénéfices qualifiés de "probables", calculés sur la base du chiffre d'affaires et en contradiction avec les déclarations fiscales de la société qui faisaient état de pertes continues, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces conclusions, hypothétiques et non étayées, doivent être écartées. Elle n'est dès lors pas tenue d'ordonner un complément d'expertise ou de convoquer l'expert pour explications, son appr... Ayant souverainement estimé qu'un rapport d'expertise de gestion se fondait sur des bénéfices qualifiés de "probables", calculés sur la base du chiffre d'affaires et en contradiction avec les déclarations fiscales de la société qui faisaient état de pertes continues, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces conclusions, hypothétiques et non étayées, doivent être écartées. Elle n'est dès lors pas tenue d'ordonner un complément d'expertise ou de convoquer l'expert pour explications, son appréciation des éléments du rapport étant suffisante pour le juger non pertinent. |
| 52582 | Expertise judiciaire – Le juge n’est pas tenu de suivre les conclusions de l’expert fondées sur des bénéfices hypothétiques en contradiction avec les pièces comptables (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/04/2013 | Exerce son pouvoir souverain d'appréciation la cour d'appel qui écarte les conclusions d'un rapport d'expertise dès lors qu'elles reposent sur une contradiction. Tel est le cas lorsque l'expert, après avoir constaté sur la base des documents comptables et fiscaux que la société a subi des pertes continues, conclut néanmoins à l'existence d'une créance au profit des associés en se fondant sur des bénéfices purement hypothétiques, calculés à partir du chiffre d'affaires. En relevant une telle inco... Exerce son pouvoir souverain d'appréciation la cour d'appel qui écarte les conclusions d'un rapport d'expertise dès lors qu'elles reposent sur une contradiction. Tel est le cas lorsque l'expert, après avoir constaté sur la base des documents comptables et fiscaux que la société a subi des pertes continues, conclut néanmoins à l'existence d'une créance au profit des associés en se fondant sur des bénéfices purement hypothétiques, calculés à partir du chiffre d'affaires. En relevant une telle incohérence, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner un complément d'expertise ou de convoquer l'expert pour explications. |