| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65416 | La compétence exclusive du bâtonnier s’étend à toute contestation relative aux honoraires et frais de l’avocat, y compris les frais judiciaires avancés en exécution d’un contrat de mandat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat | 25/09/2025 | Saisie d'un litige opposant un avocat à son ancien client pour le recouvrement de frais et l'indemnisation d'une rupture contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes de l'avocat. L'appelant soutenait que sa créance, née d'une convention de services, relevait du droit commun des contrats et non de la procédure spéciale de taxation, et que la rupture unilatérale du contrat par le c... Saisie d'un litige opposant un avocat à son ancien client pour le recouvrement de frais et l'indemnisation d'une rupture contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes de l'avocat. L'appelant soutenait que sa créance, née d'une convention de services, relevait du droit commun des contrats et non de la procédure spéciale de taxation, et que la rupture unilatérale du contrat par le client constituait une faute engageant sa responsabilité. La cour écarte cette argumentation en rappelant que la loi organisant la profession d'avocat est un droit spécial qui déroge au droit commun. Au visa de l'article 51 de la loi n° 28-08, elle retient que le bâtonnier dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur tous les litiges entre l'avocat et son client, y compris ceux relatifs aux frais, ce terme devant être interprété de manière extensive pour y inclure les frais de justice et de déplacement. La nature contractuelle de la relation ne peut donc soustraire le litige à cette compétence d'attribution. La cour rejette également la demande indemnitaire, au motif que ni la cessation du paiement des frais, ni le désistement personnel du client dans une instance ne constituent une faute, ce dernier conservant la faculté de révoquer le mandat et d'agir personnellement. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 70768 | Vérification de créances : la contestation d’honoraires d’avocat relève de la compétence du Bâtonnier et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance d'honoraires d'avocat contestée par le syndic. Le juge-commissaire, après expertise, avait admis la créance pour un montant substantiel. Le syndic appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit du bâtonnier pour statuer sur des honoraires contestés, tandis que le créancier, par appel incident, sollicitait l'admission de factures om... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance d'honoraires d'avocat contestée par le syndic. Le juge-commissaire, après expertise, avait admis la créance pour un montant substantiel. Le syndic appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit du bâtonnier pour statuer sur des honoraires contestés, tandis que le créancier, par appel incident, sollicitait l'admission de factures omises et le paiement d'honoraires nés après l'ouverture de la procédure. La cour retient que le juge-commissaire, dont les pouvoirs sont limitativement énumérés par l'article 729 du code de commerce, doit se déclarer incompétent dès lors qu'une créance d'honoraires d'avocat fait l'objet d'une contestation sérieuse. Une telle contestation relève, en application de la loi organisant la profession d'avocat, de la compétence exclusive du bâtonnier. La cour distingue cependant la partie de la créance établie par des décisions de justice définitives, qu'elle juge certaine et non contestée, et pour laquelle le juge-commissaire était compétent. Elle rappelle par ailleurs que les créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire échappent à la procédure de vérification et doivent être recouvrées directement contre le syndic. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, admet la créance à hauteur des seuls montants fixés par décision de justice, se déclare incompétente pour le surplus, et rejette l'appel du créancier. |
| 37234 | Convention d’arbitrage : L’établissement public ne peut invoquer le défaut de délibération de son conseil d’administration comme motif d’annulation de la sentence (CAA. Rabat 2022) | Cour d'appel administrative, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 14/06/2022 | La Cour d’appel administrative de Rabat a été saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant condamné un établissement public à caractère industriel et commercial, en charge de la distribution d’eau et d’électricité, au paiement d’honoraires dues au titre de prestations de conseil juridique. 1. Rejet du moyen tiré du défaut de délibération du conseil d’administration La Cour d’appel administrative de Rabat a été saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant condamné un établissement public à caractère industriel et commercial, en charge de la distribution d’eau et d’électricité, au paiement d’honoraires dues au titre de prestations de conseil juridique. 1. Rejet du moyen tiré du défaut de délibération du conseil d’administration La juridiction a rejeté le premier moyen soulevé par l’entité publique, invoquant la violation de l’article 311 du Code de procédure civile en raison d’un prétendu défaut de délibération de son conseil d’administration sur la convention d’arbitrage. La Cour a rappelé qu’une partie ne saurait se prévaloir de sa propre abstention pour remettre en cause la validité d’un engagement. L’absence de sanction expresse par le législateur de ce manquement, conjuguée au principe de bonne foi contractuelle, a conduit au rejet de ce grief. 2. Validation de la compétence implicite de la commission arbitrale S’agissant du moyen tiré du défaut de décision de la commission arbitrale sur sa propre compétence ou la validité de la convention d’arbitrage (relevant de l’article 327-9 du Code de procédure civile), la Cour a considéré qu’une telle décision indépendante n’était pas systématiquement requise par le système arbitral marocain. Elle a estimé que la sentence avait implicitement statué sur ces points en examinant les conditions de formation de la commission et de sa mission, rendant ainsi le moyen inopérant. 3. Confirmation du respect des droits de la défense En outre, le moyen relatif à la violation des droits de la défense, basé sur l’absence de production de documents, a été écarté. La Cour a constaté que la société de conseil avait dûment produit les pièces nécessaires et détaillé l’ensemble de ses prestations devant la commission arbitrale, assurant ainsi le respect du principe du contradictoire. 4. Distinction entre conseil juridique et exercice de la profession d’avocat Enfin, la Cour a précisé la nature des prestations litigieuses. Elle a jugé que les sommes allouées ne constituaient pas des honoraires d’avocat au sens de l’article 51 de la loi n° 28.08 relative à la profession d’avocat, mais rémunéraient des services de conseil juridique et de gestion de contentieux par l’intermédiaire d’avocats mandatés. Le litige ne portait donc pas sur une relation avocat-client directe relevant de la compétence exclusive du bâtonnier. La Cour a ainsi confirmé que l’activité de la société de conseil ne se substituait pas à la profession réglementée d’avocat. En conséquence, la Cour a validé la sentence arbitrale, ordonnant son exécution, réaffirmant ainsi la force exécutoire des sentences en l’absence de motifs d’annulation substantiels. |