| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56743 | Interprétation de la clause d’arbitrage : la mention d’un ‘arbitrage par le tribunal de commerce’ vaut clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2024 | Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire... Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire privant la juridiction étatique de sa compétence, et d'autre part, que la créance n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la mission du juge étant de statuer sur les litiges et non de procéder à un arbitrage, une telle clause ne peut s'interpréter, au visa de l'article 462 du code des obligations et des contrats, que comme une clause attributive de juridiction. Sur le fond, elle juge la créance établie par le rapport d'expertise judiciaire qui a validé les écritures comptables du créancier, lesquelles font foi en matière commerciale en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures est jugé inopérant, la preuve de la créance résultant des livres de commerce. La cour rejette également l'appel incident tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise, considérant qu'une telle mesure ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice et que la juridiction n'a pas pour rôle de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63265 | Expertise judiciaire : Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée rend sa contestation des créances non sérieuse (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des pièces produites. L'appelante contestait la créance, soulevant l'irrégularité des factures au regard de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faute de signature manuscrite, ainsi que l'absence de pr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des pièces produites. L'appelante contestait la créance, soulevant l'irrégularité des factures au regard de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faute de signature manuscrite, ainsi que l'absence de preuve de la réalité des prestations. La cour relève que l'appelante, qui avait sollicité une expertise comptable pour établir ses dires, s'est abstenue de consigner la provision requise malgré une mise en demeure. La cour retient que cette carence procédurale, jointe au fait que les factures litigieuses sont revêtues du cachet de la société débitrice et corroborées par les rapports d'audit, prive de sérieux la contestation de la dette. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63894 | Commissariat aux comptes : La réduction des honoraires est justifiée lorsque l’auditeur n’a pu réaliser toutes les diligences en raison de sa nomination tardive (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/11/2023 | Saisi d'un appel portant sur le paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations nées d'une mission d'audit. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du prestataire, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante principale contestait devoir les honoraires afférents à un exercice social antérieur à son immatriculation et pour lequel la mission n'aurait été que partiellement exécut... Saisi d'un appel portant sur le paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations nées d'une mission d'audit. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du prestataire, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante principale contestait devoir les honoraires afférents à un exercice social antérieur à son immatriculation et pour lequel la mission n'aurait été que partiellement exécutée, tandis que l'appelante incidente sollicitait le paiement intégral de ses prestations. La cour retient que le procès-verbal d'assemblée générale nommant le commissaire aux comptes pour trois exercices, y compris un exercice antérieur à l'immatriculation de la société, constitue un contrat liant les parties. Elle valide les conclusions de l'expert judiciaire qui, se fondant sur les factures inscrites dans la comptabilité de la société débitrice, a retenu une créance partielle pour l'exercice litigieux. La cour relève que la réduction des honoraires pour cet exercice est justifiée par l'aveu même du commissaire aux comptes, qui a reconnu dans son rapport n'avoir pu accomplir l'intégralité de ses diligences en raison de sa désignation tardive. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74117 | Prescription courte. La dénégation de la dette par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 28/01/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la régularité de la notification du jugement. Elle déclare l'appel recevable en retenant que la notification à une personne non salariée de la société destinataire, bien que présente au siège social, est irrégulière et n'a pu faire courir le délai d'appel. Au fond, le débat portait sur l'existence de la créance et l'application de l... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la régularité de la notification du jugement. Elle déclare l'appel recevable en retenant que la notification à une personne non salariée de la société destinataire, bien que présente au siège social, est irrégulière et n'a pu faire courir le délai d'appel. Au fond, le débat portait sur l'existence de la créance et l'application de la prescription annale des honoraires d'expert. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de mandat en relevant que la société débitrice avait accusé réception sans réserve des rapports annuels établis par le commissaire aux comptes, ce qui vaut preuve de la prestation. Surtout, la cour retient que la prescription annale prévue à l'article 388 du Dahir des obligations et des contrats est fondée sur une présomption de paiement. Dès lors, en contestant l'existence même de la dette et de la relation contractuelle, la débitrice a elle-même renversé cette présomption, rendant le moyen tiré de la prescription inopérant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81461 | Preuve de l’interruption de la prescription : les simples photocopies de correspondances sont dépourvues de force probante en l’absence de certification conforme à l’original (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 12/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de simples photocopies pour interrompre la prescription quinquennale d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que la créance était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce et que les correspondances produites par le créancier pour prouver l'interruption de la prescripti... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de simples photocopies pour interrompre la prescription quinquennale d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que la créance était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce et que les correspondances produites par le créancier pour prouver l'interruption de la prescription étaient dépourvues de valeur probante, s'agissant de simples photocopies non certifiées conformes en violation de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que des copies non certifiées conformes aux originaux n'ont aucune force probante et ne peuvent valablement constituer une cause d'interruption de la prescription. Elle en déduit que la créance est éteinte, les seules pièces produites à l'appui de l'interruption étant des photocopies, sans qu'il soit même nécessaire d'examiner si leur envoi au commissaire aux comptes du débiteur constituait une interpellation valable. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |