| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 82244 | Vente de véhicule : Le transfert de propriété n’est parfait qu’avec l’immatriculation au nom de l’acheteur, obligation incombant au vendeur malgré la résiliation de son contrat de franchise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/01/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un contrat de concession ne libère pas le concessionnaire, vendeur d'un véhicule, de son obligation de parfaire la vente en procédant aux formalités d'immatriculation au nom de l'acheteur. L'appelant contestait le jugement lui ordonnant de finaliser l'enregistrement du véhicule, en invoquant l'impossibilité d'exécuter cette obligation suite à la rupture de son contrat avec le concédant. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de... La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un contrat de concession ne libère pas le concessionnaire, vendeur d'un véhicule, de son obligation de parfaire la vente en procédant aux formalités d'immatriculation au nom de l'acheteur. L'appelant contestait le jugement lui ordonnant de finaliser l'enregistrement du véhicule, en invoquant l'impossibilité d'exécuter cette obligation suite à la rupture de son contrat avec le concédant. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de concession stipulait expressément que le concessionnaire agissait en son nom propre et pour son propre compte, en tant qu'entreprise indépendante, et non comme mandataire. Elle souligne que l'obligation de transférer la propriété, qui n'est parfaite qu'avec l'obtention de la carte grise par l'acheteur, incombe au vendeur en vertu de la réglementation sur la circulation routière, et que cette obligation est née antérieurement à la résiliation du contrat de franchise. Sont également rejetés les moyens procéduraux tirés de l'autorité de la chose jugée, faute pour l'appelant de produire le jugement antérieur, et de l'irrégularité de la citation en première instance, celle-ci étant couverte par la comparution et le plein exercice des droits de la défense en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 21780 | C.Cass,12/11/2014,1504/2 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Infraction au Code de la Route | 12/11/2014 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonératoire de responsabilité, l’explosion de la roues d’un véhicule, qui a occasionné l’accident s’agissant d’un évènement prévisible même s’il n’est pas irrésistible. N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonératoire de responsabilité, l’explosion de la roues d’un véhicule, qui a occasionné l’accident s’agissant d’un évènement prévisible même s’il n’est pas irrésistible.
|
| 18307 | Perte d’une autorisation de taxi : le juge administratif est compétent pour indemniser le préjudice mais non pour ordonner la restitution du titre (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 08/02/2001 | En revanche, la haute juridiction confirme la compétence administrative pour connaître de l’action en indemnisation. Elle juge que le préjudice allégué, résultant de la perte même du document, trouve sa source dans un dysfonctionnement du service public. À ce titre, l’action en responsabilité de l’Administration relève du plein contentieux indemnitaire dévolu aux tribunaux administratifs par l’article 8 de la loi n° 41-90. La décision est donc partiellement cassée.
La Cour Suprême, saisie d’une double demande en restitution d’une autorisation de taxi et en indemnisation de sa perte, opère une division de la compétence matérielle de la juridiction administrative. Elle écarte la compétence de celle-ci pour statuer sur la demande en restitution du titre, au motif qu’elle est subordonnée à l’appréciation d’une infraction routière, matière qui lui est étrangère.
En revanche, la haute juridiction confirme la compétence administrative pour connaître de l’action en indemnisation. Elle juge que le préjudice allégué, résultant de la perte même du document, trouve sa source dans un dysfonctionnement du service public. À ce titre, l’action en responsabilité de l’Administration relève du plein contentieux indemnitaire dévolu aux tribunaux administratifs par l’article 8 de la loi n° 41-90. La décision est donc partiellement cassée. |