| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65843 | Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la demeure du débiteur et sur la recevabilité d'un moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel par l'intimé. Le preneur soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été délivrée par un seul des co-indivisaires bailleurs et que son offre de paiement tardive était ju... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la demeure du débiteur et sur la recevabilité d'un moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel par l'intimé. Le preneur soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été délivrée par un seul des co-indivisaires bailleurs et que son offre de paiement tardive était justifiée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la sommation, retenant que l'intimé, faute d'avoir formé un appel principal ou incident sur ce point, ne pouvait plus contester la validité de l'acte implicitement admise par les premiers juges. La cour constate ensuite que les offres réelles et la consignation des loyers ont été effectuées après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure. Elle en déduit que la demeure du preneur est constituée, ce qui justifie la résiliation du contrat de bail commercial. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'éviction du preneur. |
| 65027 | Bail commercial : L’absence de déclarations fiscales et de comptabilité régulière n’exclut pas le droit à une indemnité d’éviction évaluée par expertise (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et le montant de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité fixée par expert. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'il avait été délivré par un indivisaire décédé et que l'action en justice... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et le montant de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité fixée par expert. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'il avait été délivré par un indivisaire décédé et que l'action en justice était dirigée contre des héritiers non identifiés nominativement, tout en critiquant l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte le premier moyen en retenant que la validité du congé n'est pas affectée par le décès d'un des bailleurs indivisaires dès lors que les co-auteurs restants détiennent la majorité des trois quarts requise pour sa délivrance. Elle rejette également le second moyen, rappelant que les bailleurs ne sont pas tenus de rechercher l'identité des héritiers du preneur décédé, une action dirigée contre la succession étant recevable. Concernant l'indemnité, la cour, se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, considère que le montant doit être réévalué pour réparer le préjudice subi par le preneur du fait de la perte de son fonds de commerce, en tenant compte de la longue durée d'occupation et de la faiblesse du loyer. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est rehaussé. |
| 69554 | Bail commercial : le paiement des arriérés de loyer dans le délai imparti par la mise en demeure justifie le rejet de la demande en résiliation et en expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée du mandat de gestion locative et l'effet libératoire de la consignation des loyers. Le preneur appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure, tenant notamment à l'irrégularité du mandat du représentant des bailleurs indivis, tout en soutenant s'être acquitté des loyers réclamés dans le délai légal... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée du mandat de gestion locative et l'effet libératoire de la consignation des loyers. Le preneur appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure, tenant notamment à l'irrégularité du mandat du représentant des bailleurs indivis, tout en soutenant s'être acquitté des loyers réclamés dans le délai légal. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que le preneur est sans qualité pour contester la validité du mandat liant les co-indivisaires bailleurs à leur représentant. Sur le fond, elle relève que la production des récépissés de consignation des loyers établit l'effectivité du paiement de l'intégralité des sommes visées par la mise en demeure dans le délai imparti. La cour considère que ce paiement, même par consignation en raison d'un litige entre les bailleurs, est libératoire et fait disparaître le manquement du preneur, privant ainsi la demande en résiliation de son fondement. Le jugement est en conséquence infirmé sur la demande principale qui est rejetée, la cour ne faisant droit qu'à la demande additionnelle portant sur les loyers échus en cours d'instance. |
| 76272 | Bail commercial : L’argumentation du bailleur selon laquelle un paiement, à le supposer réalisé, serait partiel ne vaut pas aveu judiciaire de sa réception (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/09/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul des co-indivisaires bailleurs et sur la preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des bailleurs, ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en annulation du congé. L'appelant soutenait, d'une part, le défaut de qualité de l'héritière ayant s... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul des co-indivisaires bailleurs et sur la preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des bailleurs, ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en annulation du congé. L'appelant soutenait, d'une part, le défaut de qualité de l'héritière ayant seule délivré le congé et, d'autre part, l'absence de cause à l'expulsion au motif qu'un paiement partiel serait intervenu postérieurement, valant règlement amiable. La cour écarte le premier moyen en relevant que le preneur avait lui-même reconnu que sa relation contractuelle le liait personnellement à l'héritière signataire du congé, laquelle disposait par conséquent de la qualité pour agir. Sur le second moyen, elle retient que l'existence d'un paiement partiel ou d'une transaction n'est pas établie, l'argumentation des bailleurs sur ce point ne constituant pas un aveu judiciaire dès lors qu'un tel aveu doit être explicite et ne saurait être déduit d'une simple hypothèse de discussion. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, le manquement grave justifiant l'expulsion est caractérisé. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |