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Clause d'interdiction de sous-location

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70337 Fonds de commerce : requalification d’un contrat verbal en simple contrat d’exploitation résiliable en présence d’une clause interdisant la sous-location (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant de local commercial, la cour d'appel de commerce procède à la requalification du contrat verbal liant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat de gérance libre invoqué par les demandeurs était nul faute d'avoir été publié. Devant la cour, le débat portait sur la qualification de la relation contractuelle, l'appelant soutenant l'existence d'un contrat de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant de local commercial, la cour d'appel de commerce procède à la requalification du contrat verbal liant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat de gérance libre invoqué par les demandeurs était nul faute d'avoir été publié.

Devant la cour, le débat portait sur la qualification de la relation contractuelle, l'appelant soutenant l'existence d'un contrat de gérance libre tandis que l'intimé revendiquait un bail commercial. La cour, exerçant son pouvoir de qualification, écarte les deux qualifications proposées au regard du titre originel d'occupation du local.

Elle relève que ce titre, qui liait l'auteur des appelants à la collectivité propriétaire, interdisait expressément toute sous-location ou cession du fonds, rendant impossible la conclusion d'un bail ou d'un contrat de gérance. Dès lors, la cour retient que la convention doit être qualifiée de simple contrat d'exploitation du local à durée indéterminée.

Cette qualification autorise les propriétaires à en demander la résiliation et à obtenir la restitution des lieux. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat et l'expulsion de l'occupant, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte.

73373 Bail commercial : La conclusion d’un contrat de gérance par le preneur ne constitue pas une sous-location prohibée justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 30/05/2019 Saisi d'un appel principal portant sur les modalités d'exécution d'une obligation de faire et d'un appel incident en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une astreinte et sur la qualification d'un contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur de permettre au preneur l'accès aux locaux loués, tout en rejetant sa demande d'expertise indemnitaire. La cour retient que la condamnation à une obligation de faire,...

Saisi d'un appel principal portant sur les modalités d'exécution d'une obligation de faire et d'un appel incident en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une astreinte et sur la qualification d'un contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur de permettre au preneur l'accès aux locaux loués, tout en rejetant sa demande d'expertise indemnitaire. La cour retient que la condamnation à une obligation de faire, telle que la remise en possession des lieux, doit être assortie d'une astreinte pour en garantir l'exécution effective. Elle confirme cependant le rejet de la demande d'expertise, faute pour le preneur d'avoir produit les pièces justificatives permettant d'évaluer le préjudice subi du fait de l'éviction. Sur l'appel incident du bailleur, la cour écarte la demande de résiliation pour sous-location prohibée en relevant un double motif : d'une part, le défaut de mise en demeure préalable du preneur, exigée par l'article 26 de la loi n° 49-16, et d'autre part, la qualification des faits en contrat de gérance et non en sous-location, comme en attestaient les documents produits. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef de l'astreinte et confirmé pour le surplus.

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