| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 57757 | En matière d’escompte commercial, le client demeure débiteur du montant des effets impayés, la banque n’étant pas tenue de les restituer pour en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance bancaire, notamment s'agissant des intérêts et des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise judiciaire contestée par les deux parties. L'appelant principal contestait le calcul de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance bancaire, notamment s'agissant des intérêts et des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise judiciaire contestée par les deux parties. L'appelant principal contestait le calcul des intérêts après le passage du compte en contentieux et l'intégration des effets de commerce non restitués, tandis que la banque, par appel incident, revendiquait l'application des intérêts jusqu'à une date plus tardive. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise qu'elle a ordonnée, écarte le moyen de la banque et confirme que le cours des intérêts conventionnels doit être arrêté à la date de transfert du compte au service du contentieux. Elle retient en revanche que les effets de commerce escomptés et revenus impayés constituent une créance certaine à la charge du client, en application des articles 526 et 528 du code de commerce, même en l'absence de contre-passation et sans que la banque soit tenue de les restituer. La cour précise que la banque, détentrice des originaux et des certificats de non-paiement, est fondée à en réclamer le montant dans le cadre de l'action en recouvrement de sa créance globale. L'appel incident est donc rejeté et l'appel principal est partiellement accueilli, la cour d'appel de commerce réformant le jugement entrepris en arrêtant la condamnation au montant recalculé, qui inclut le solde du compte et la valeur des effets impayés. |
| 63247 | Contrat de prestation de services : Le solde de tout compte des salariés du prestataire ne peut être mis à la charge du client en l’absence de clause contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture, le débat portait sur l'interprétation d'une clause de solde de tout compte stipulée dans un accord de résiliation de contrat. L'appelant, prestataire de services, soutenait que la facture, bien que postérieure à la résiliation, correspondait à une obligation contractuelle de règlement du solde des comptes de ses préposés mise à la charge de l'intimé. La cour d'appel de commerce retient d'abord que l'appositio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture, le débat portait sur l'interprétation d'une clause de solde de tout compte stipulée dans un accord de résiliation de contrat. L'appelant, prestataire de services, soutenait que la facture, bien que postérieure à la résiliation, correspondait à une obligation contractuelle de règlement du solde des comptes de ses préposés mise à la charge de l'intimé. La cour d'appel de commerce retient d'abord que l'apposition par le débiteur de la mention "sous réserve de contrôle" sur la facture lors de sa réception prive le cachet de toute valeur d'acceptation de la créance. Procédant ensuite à l'interprétation de l'accord de résiliation, la cour juge que l'engagement de l'intimé portait exclusivement sur le règlement du solde des transactions commerciales entre les parties, et non sur le solde de tout compte des salariés du prestataire, lesquels demeurent sous la seule responsabilité de leur employeur. Dès lors, la facture litigieuse, ayant pour objet le règlement des comptes des préposés et non le solde des prestations, est jugée dépourvue de cause contractuelle. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 64017 | Défaut d’exécution d’un ordre de vente d’actions : la responsabilité de la banque est engagée en l’absence de preuve de la transmission de l’ordre à l’intermédiaire boursier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/02/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'inexécution d'un ordre de vente de titres donné par son client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque mais avait procédé à une condamnation réciproque, allouant à la banque le solde débiteur du compte et au client une indemnité pour le préjudice subi. L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant que l'inexécution de l'ordre relevait des mécanismes de marché,... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'inexécution d'un ordre de vente de titres donné par son client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque mais avait procédé à une condamnation réciproque, allouant à la banque le solde débiteur du compte et au client une indemnité pour le préjudice subi. L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant que l'inexécution de l'ordre relevait des mécanismes de marché, tandis que la société cliente invoquait la contradiction du jugement qui, tout en constatant la faute de la banque, la condamnait au paiement d'un solde débiteur. La cour écarte l'argumentation de la banque, faute pour cette dernière de prouver avoir transmis l'ordre de vente à la société de bourse en temps utile. Elle juge ensuite que le premier juge a pu, sans se contredire, constater l'existence d'un solde débiteur à la charge du client tout en retenant la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son obligation d'exécuter l'ordre de vente, ce préjudice étant distinct de la créance de la banque. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67757 | Responsabilité du fournisseur d’électricité : la clause contractuelle mettant à la charge du client l’installation de dispositifs de protection exonère le fournisseur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/11/2021 | En matière de responsabilité contractuelle du fournisseur d'électricité, la cour d'appel de commerce juge que les clauses du contrat d'abonnement peuvent exonérer le distributeur des dommages consécutifs à une coupure de courant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur pour manquement à son obligation de fourniture continue et l'avait condamné à indemniser son client industriel. Le débat en appel portait sur l'imputabilité du dommage, le fournisseur invoquant les c... En matière de responsabilité contractuelle du fournisseur d'électricité, la cour d'appel de commerce juge que les clauses du contrat d'abonnement peuvent exonérer le distributeur des dommages consécutifs à une coupure de courant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur pour manquement à son obligation de fourniture continue et l'avait condamné à indemniser son client industriel. Le débat en appel portait sur l'imputabilité du dommage, le fournisseur invoquant les clauses contractuelles qui mettaient à la charge de l'abonné l'obligation de se doter d'équipements de protection internes. La cour retient, au visa de l'article 4 du contrat d'abonnement et sur la base d'une expertise judiciaire, que le client est seul responsable des incidents survenant sur son installation privée, incluant son propre transformateur. Elle considère que le préjudice résulte non de la coupure elle-même, mais de l'absence de dispositifs de protection internes que le client était contractuellement tenu d'installer et de maintenir. En l'absence de faute prouvée à l'encontre du fournisseur, sa responsabilité est écartée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation. |
| 69814 | Facturation rectificative d’électricité : la faute du fournisseur dans le dysfonctionnement du compteur n’exonère pas le client de payer la consommation réelle non enregistrée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2020 | En matière de fourniture d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de l'abonné de régler un rappel de facturation consécutif à un dysfonctionnement du compteur imputable au distributeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant la prescription d'une partie de la créance et en soutenant que l'erreur de comptage, étant imputable au fournisseur, ne pouvait justifier une facturation ... En matière de fourniture d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de l'abonné de régler un rappel de facturation consécutif à un dysfonctionnement du compteur imputable au distributeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant la prescription d'une partie de la créance et en soutenant que l'erreur de comptage, étant imputable au fournisseur, ne pouvait justifier une facturation rectificative à sa charge. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant que la demande ne visait que la période non prescrite, les dates antérieures n'étant mentionnées sur la facture qu'à titre de référence tarifaire. Sur le fond, la cour retient que, nonobstant la faute du fournisseur à l'origine du dysfonctionnement du compteur établie par expertise judiciaire, l'abonné demeure contractuellement tenu au paiement de l'énergie effectivement consommée mais non facturée. Elle fonde sa solution sur les stipulations du contrat d'abonnement et du cahier des charges qui mettent à la charge du client les quantités non enregistrées en cas de fonctionnement défectueux du compteur, ainsi que sur le principe général de la correction des erreurs de calcul. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, dont le montant est réduit au vu des conclusions de l'expertise ordonnée en appel, et confirmé pour le surplus. |
| 74786 | En matière bancaire, le relevé de compte régulièrement tenu fait foi des opérations qui y sont inscrites jusqu’à preuve du contraire à la charge du client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des débiteurs au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires. Les appelants contestaient la régularité desdits relevés au regard de l'article 496 du code de commerce, ainsi que le montant de la dette cambiaire en invoquant un paiement partiel non imputé. La cour rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des débiteurs au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires. Les appelants contestaient la régularité desdits relevés au regard de l'article 496 du code de commerce, ainsi que le montant de la dette cambiaire en invoquant un paiement partiel non imputé. La cour rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, l'extrait de compte, régulièrement tenu par la banque, constitue un moyen de preuve dont il appartient à celui qui le conteste de rapporter la preuve contraire. Elle relève que les relevés produits mentionnent bien le taux d'intérêt et que les débiteurs ne fournissent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations, tant sur l'irrégularité des écritures que sur le prétendu paiement partiel. En l'absence de toute justification de la part des appelants, la créance de l'établissement bancaire est jugée certaine et exigible. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81604 | L’inactivité d’un compte bancaire pendant un an oblige la banque à le clôturer, rendant illégitime la perception de frais postérieurs à ce délai (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 23/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de l'utilisation d'un compte bancaire postérieurement à une demande de clôture. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer l'intégralité des frais prélevés et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la poursuite des opérations par le client valait renonciation tacite à sa demande de clôture. La cour retient que si l'utilisation du compte par le client après sa demande vaut b... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de l'utilisation d'un compte bancaire postérieurement à une demande de clôture. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer l'intégralité des frais prélevés et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la poursuite des opérations par le client valait renonciation tacite à sa demande de clôture. La cour retient que si l'utilisation du compte par le client après sa demande vaut bien renonciation à celle-ci, l'établissement bancaire demeure néanmoins tenu, au visa de l'article 503 du code de commerce, de clore d'office tout compte inactif au crédit pendant une année. Le compte est donc réputé clos à l'expiration de ce délai, rendant illégitimes tous les frais prélevés ultérieurement par la banque. La cour ne retient à la charge du client que le solde débiteur existant à la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 20027 | CA,Casablanca,26/07/2007,4058 | Cour d'appel, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/07/2007 | La responsabilité du banquier ne peut être recherchée que si le demandeur rapporte la preuve de l'existence d'une faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice, le tribunal ne pouvant constituer la preuve pour le demandeur. La responsabilité du banquier ne peut être recherchée que si le demandeur rapporte la preuve de l'existence d'une faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice, le tribunal ne pouvant constituer la preuve pour le demandeur. |