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Charge du client

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57757 En matière d’escompte commercial, le client demeure débiteur du montant des effets impayés, la banque n’étant pas tenue de les restituer pour en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance bancaire, notamment s'agissant des intérêts et des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise judiciaire contestée par les deux parties. L'appelant principal contestait le calcul de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance bancaire, notamment s'agissant des intérêts et des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise judiciaire contestée par les deux parties. L'appelant principal contestait le calcul des intérêts après le passage du compte en contentieux et l'intégration des effets de commerce non restitués, tandis que la banque, par appel incident, revendiquait l'application des intérêts jusqu'à une date plus tardive. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise qu'elle a ordonnée, écarte le moyen de la banque et confirme que le cours des intérêts conventionnels doit être arrêté à la date de transfert du compte au service du contentieux. Elle retient en revanche que les effets de commerce escomptés et revenus impayés constituent une créance certaine à la charge du client, en application des articles 526 et 528 du code de commerce, même en l'absence de contre-passation et sans que la banque soit tenue de les restituer. La cour précise que la banque, détentrice des originaux et des certificats de non-paiement, est fondée à en réclamer le montant dans le cadre de l'action en recouvrement de sa créance globale. L'appel incident est donc rejeté et l'appel principal est partiellement accueilli, la cour d'appel de commerce réformant le jugement entrepris en arrêtant la condamnation au montant recalculé, qui inclut le solde du compte et la valeur des effets impayés.

63247 Contrat de prestation de services : Le solde de tout compte des salariés du prestataire ne peut être mis à la charge du client en l’absence de clause contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture, le débat portait sur l'interprétation d'une clause de solde de tout compte stipulée dans un accord de résiliation de contrat. L'appelant, prestataire de services, soutenait que la facture, bien que postérieure à la résiliation, correspondait à une obligation contractuelle de règlement du solde des comptes de ses préposés mise à la charge de l'intimé. La cour d'appel de commerce retient d'abord que l'appositio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture, le débat portait sur l'interprétation d'une clause de solde de tout compte stipulée dans un accord de résiliation de contrat. L'appelant, prestataire de services, soutenait que la facture, bien que postérieure à la résiliation, correspondait à une obligation contractuelle de règlement du solde des comptes de ses préposés mise à la charge de l'intimé. La cour d'appel de commerce retient d'abord que l'apposition par le débiteur de la mention "sous réserve de contrôle" sur la facture lors de sa réception prive le cachet de toute valeur d'acceptation de la créance. Procédant ensuite à l'interprétation de l'accord de résiliation, la cour juge que l'engagement de l'intimé portait exclusivement sur le règlement du solde des transactions commerciales entre les parties, et non sur le solde de tout compte des salariés du prestataire, lesquels demeurent sous la seule responsabilité de leur employeur. Dès lors, la facture litigieuse, ayant pour objet le règlement des comptes des préposés et non le solde des prestations, est jugée dépourvue de cause contractuelle. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

64017 Défaut d’exécution d’un ordre de vente d’actions : la responsabilité de la banque est engagée en l’absence de preuve de la transmission de l’ordre à l’intermédiaire boursier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/02/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'inexécution d'un ordre de vente de titres donné par son client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque mais avait procédé à une condamnation réciproque, allouant à la banque le solde débiteur du compte et au client une indemnité pour le préjudice subi. L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant que l'inexécution de l'ordre relevait des mécanismes de marché,...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'inexécution d'un ordre de vente de titres donné par son client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque mais avait procédé à une condamnation réciproque, allouant à la banque le solde débiteur du compte et au client une indemnité pour le préjudice subi. L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant que l'inexécution de l'ordre relevait des mécanismes de marché, tandis que la société cliente invoquait la contradiction du jugement qui, tout en constatant la faute de la banque, la condamnait au paiement d'un solde débiteur. La cour écarte l'argumentation de la banque, faute pour cette dernière de prouver avoir transmis l'ordre de vente à la société de bourse en temps utile. Elle juge ensuite que le premier juge a pu, sans se contredire, constater l'existence d'un solde débiteur à la charge du client tout en retenant la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son obligation d'exécuter l'ordre de vente, ce préjudice étant distinct de la créance de la banque. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

67757 Responsabilité du fournisseur d’électricité : la clause contractuelle mettant à la charge du client l’installation de dispositifs de protection exonère le fournisseur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/11/2021 En matière de responsabilité contractuelle du fournisseur d'électricité, la cour d'appel de commerce juge que les clauses du contrat d'abonnement peuvent exonérer le distributeur des dommages consécutifs à une coupure de courant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur pour manquement à son obligation de fourniture continue et l'avait condamné à indemniser son client industriel. Le débat en appel portait sur l'imputabilité du dommage, le fournisseur invoquant les c...

En matière de responsabilité contractuelle du fournisseur d'électricité, la cour d'appel de commerce juge que les clauses du contrat d'abonnement peuvent exonérer le distributeur des dommages consécutifs à une coupure de courant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur pour manquement à son obligation de fourniture continue et l'avait condamné à indemniser son client industriel. Le débat en appel portait sur l'imputabilité du dommage, le fournisseur invoquant les clauses contractuelles qui mettaient à la charge de l'abonné l'obligation de se doter d'équipements de protection internes. La cour retient, au visa de l'article 4 du contrat d'abonnement et sur la base d'une expertise judiciaire, que le client est seul responsable des incidents survenant sur son installation privée, incluant son propre transformateur. Elle considère que le préjudice résulte non de la coupure elle-même, mais de l'absence de dispositifs de protection internes que le client était contractuellement tenu d'installer et de maintenir. En l'absence de faute prouvée à l'encontre du fournisseur, sa responsabilité est écartée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation.

20027 CA,Casablanca,26/07/2007,4058 Cour d'appel, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/07/2007 La responsabilité du banquier ne peut être recherchée que si le demandeur rapporte la preuve de l'existence d'une faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice, le tribunal ne pouvant constituer la preuve pour le demandeur.
La responsabilité du banquier ne peut être recherchée que si le demandeur rapporte la preuve de l'existence d'une faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice, le tribunal ne pouvant constituer la preuve pour le demandeur.
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