| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66698 | Bail commercial : L’exigence d’un écrit prévue par la loi n° 49-16 est une condition de preuve et non de validité du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la relation locative et du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait sa qualité à défendre, l'absence de contrat écrit en violation de la loi n° 49-16, ainsi que le montant de la redev... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la relation locative et du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait sa qualité à défendre, l'absence de contrat écrit en violation de la loi n° 49-16, ainsi que le montant de la redevance locative. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que l'occupation des lieux et la reconnaissance de l'existence d'une relation locative par le preneur, constatées par procès-verbal, suffisent à établir sa qualité de locataire. La cour juge que l'exigence d'un écrit posée par l'article 3 de la loi n° 49-16 est une condition de preuve et non de validité du contrat de bail commercial, lequel peut être établi par d'autres moyens, notamment l'aveu. En revanche, la cour retient que la charge de la preuve du montant du loyer incombe au bailleur. À défaut pour ce dernier de rapporter cette preuve, la cour s'en tient au montant allégué par le preneur. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant des arriérés locatifs, mais confirme l'ordonnance d'expulsion. |
| 69893 | Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyers délivré à un preneur décédé au su du bailleur est nul et ne produit aucun effet à l’égard des héritiers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 21/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant un preneur décédé et sur ses effets quant à la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé la sommation, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur, tout en les condamnant au paiement des arriérés locatifs. Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à leur auteur décéd... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant un preneur décédé et sur ses effets quant à la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé la sommation, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur, tout en les condamnant au paiement des arriérés locatifs. Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à leur auteur décédé, alors même que le bailleur avait connaissance du décès. La cour retient que la sommation de payer, acte juridique devant être adressé à une personne dotée de la capacité juridique, est nulle de plein droit lorsqu'elle est destinée à une personne décédée. Elle relève que le bailleur ne pouvait ignorer le décès, des offres réelles antérieures ayant été effectuées par les héritiers. Dès lors, la demande en résiliation de bail et en expulsion, fondée sur cette sommation nulle, est jugée irrecevable. La cour confirme cependant la condamnation au paiement des loyers, les héritiers ayant effectué leurs dépôts au nom de l'ancien propriétaire et non au profit du nouveau bailleur, adjudicataire du bien. Par ailleurs, la cour écarte l'appel incident du bailleur tendant à la révision du loyer par expertise, rappelant qu'en l'absence de preuve contraire, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages et intérêts pour retard, et confirmé pour le surplus. |
| 75000 | Preuve du paiement des loyers commerciaux : la preuve testimoniale est irrecevable lorsque la créance totale excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/07/2019 | En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des arriérés. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers sur la base du montant reconnu par ce dernier, faute de preuve contraire apportée par le bailleur. En appel, le preneur sollicitait l'admission de la preuve par témoins pour justifier ... En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des arriérés. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers sur la base du montant reconnu par ce dernier, faute de preuve contraire apportée par le bailleur. En appel, le preneur sollicitait l'admission de la preuve par témoins pour justifier du paiement, tandis que le bailleur, par un appel incident, contestait le montant du loyer retenu. La cour rappelle que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil fixé par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient également que la charge de la preuve du montant du loyer pèse sur le bailleur et qu'en l'absence d'écrit, le montant allégué par le preneur doit être retenu. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle, y ajoute la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance. |