| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69588 | Contrat d’entreprise : Le paiement des tranches du prix est conditionné par l’exécution préalable par le prestataire de l’obligation de livraison correspondante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/10/2020 | Saisi d'un appel portant sur l'inexécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des obligations réciproques et la charge de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à parfaire les travaux sous astreinte et à verser une indemnité pour le retard. L'appelant principal sollicitait la majoration de son indemnité et l'autorisation de faire exécuter les travaux par un tiers, tandis que l'appelant incident invoquait l'exception d'i... Saisi d'un appel portant sur l'inexécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des obligations réciproques et la charge de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à parfaire les travaux sous astreinte et à verser une indemnité pour le retard. L'appelant principal sollicitait la majoration de son indemnité et l'autorisation de faire exécuter les travaux par un tiers, tandis que l'appelant incident invoquait l'exception d'inexécution, reprochant au maître d'ouvrage de ne pas avoir réglé la deuxième tranche du prix. La cour retient que les obligations des parties étaient successives, le paiement de la deuxième tranche du prix étant subordonné à la livraison préalable des équipements par l'entrepreneur. Dès lors, la charge de la preuve de cette livraison incombait à ce dernier, et faute de l'avoir rapportée, il ne pouvait valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour estime en outre que l'indemnité allouée en première instance constitue une juste réparation du préjudice et que la condamnation à l'exécution en nature sous astreinte rendait sans objet la demande de substitution. Les appels principal et incident sont donc rejetés et le jugement confirmé. |
| 78602 | Contrat de transport : La preuve de l’exécution de l’obligation de livraison par le transporteur repose sur la production de bons de livraison signés par le destinataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 24/10/2019 | En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison pour établir l'exécution des obligations du transporteur et justifier le paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement partiel des factures, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait écarté les documents de transport ne comportant pas de preuve de réception. Le transporteur, appelant principal, soutenait que l'a... En matière de contrat de transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison pour établir l'exécution des obligations du transporteur et justifier le paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement partiel des factures, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait écarté les documents de transport ne comportant pas de preuve de réception. Le transporteur, appelant principal, soutenait que l'absence de réclamation dans le délai contractuel valait acceptation de la prestation, tandis que le donneur d'ordre, en son appel incident, contestait la validité des bons de livraison dépourvus de signature ou de cachet du destinataire. La cour rappelle que dans le cadre d'un contrat de transport, la charge de la preuve de la livraison effective des marchandises pèse sur le transporteur. Elle retient que l'apurement de la responsabilité du transporteur est subordonné à la production de bons de livraison dûment signés ou revêtus du cachet du destinataire, ces mentions constituant la seule preuve valable de la réception. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de la clause de réclamation, jugeant que celle-ci ne concerne que la conformité de la marchandise après livraison et non l'absence de preuve de la livraison elle-même. Dès lors, la cour valide la méthode de l'expert judiciaire ayant écarté les déclarations d'expédition non probantes pour déterminer le montant de la créance. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 81347 | Preuve de la livraison : Le paiement partiel et la réception d’une facture créent une présomption de l’exécution de la prestation de service par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des documents comptables et la charge de la preuve de la livraison. L'appelant soutenait que la facture, non signée par lui, était dépourvue de valeur probante et que le créancier ne rapportait pas la preuve de la livraison effective de la prestation. La cour écarte ces moyens en retenant que la comptabil... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour une prestation de services, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des documents comptables et la charge de la preuve de la livraison. L'appelant soutenait que la facture, non signée par lui, était dépourvue de valeur probante et que le créancier ne rapportait pas la preuve de la livraison effective de la prestation. La cour écarte ces moyens en retenant que la comptabilité du créancier, régulièrement tenue, fait foi contre le débiteur commerçant en application de l'article 19 du code de commerce. Elle ajoute que l'apposition par le débiteur de son cachet sur la facture, assorti d'une mention manuscrite de réception non contestée, constitue une présomption de livraison. Cette présomption est corroborée par le paiement partiel effectué par le débiteur, lequel vaut reconnaissance de la relation contractuelle et de l'exécution de l'obligation principale du créancier. Dès lors que l'expertise judiciaire a confirmé l'inscription de la créance dans les livres comptables et l'accomplissement de la prestation, la contestation relative à la livraison est jugée inopérante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82193 | Force probante des factures et bons de livraison : l’absence de contestation sérieuse par le débiteur vaut reconnaissance de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière de preuve des créances entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, écartant les factures non étayées par des bons de livraison signés et retenant celles justifiées par de tels documents. L'appelante contestait la force probante des bons de livraison retenus, certa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière de preuve des créances entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, écartant les factures non étayées par des bons de livraison signés et retenant celles justifiées par de tels documents. L'appelante contestait la force probante des bons de livraison retenus, certains n'étant revêtus que d'un cachet sans signature, et sollicitait une expertise pour vérifier la réalité des prestations, soulevant en outre la nécessité de suspendre l'instance en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son encontre. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que le premier juge a correctement appliqué les règles de preuve en ne retenant que les créances justifiées par des factures corroborées par des bons de livraison signés, lesquels n'avaient pas fait l'objet d'une contestation sérieuse de la part de la débitrice. La cour rappelle ainsi qu'en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la livraison incombe au créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |