| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 46048 | Bail commercial : l’installation d’une cloison amovible ne constitue pas une modification substantielle justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 12/09/2019 | Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de résiliation de bail commercial, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'installation par le preneur d'une cloison amovible en fer et en verre et l'affectation d'une partie du local au stockage de marchandises liées à l'activité principale, ne constituent pas des changements substantiels de nature à nuire à l'immeuble ou à sa sécurité, ni une modification de l'activité commerciale justifiant l'exp... Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de résiliation de bail commercial, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'installation par le preneur d'une cloison amovible en fer et en verre et l'affectation d'une partie du local au stockage de marchandises liées à l'activité principale, ne constituent pas des changements substantiels de nature à nuire à l'immeuble ou à sa sécurité, ni une modification de l'activité commerciale justifiant l'expulsion en application de l'article 8 de la loi n° 49-16. |
| 52265 | Bail commercial : la clause autorisant le preneur à effectuer tous travaux s’oppose à la résiliation du bail pour modifications substantielles des lieux (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 28/04/2011 | Ayant relevé, par une interprétation souveraine des clauses du bail commercial et de son avenant, que le preneur était contractuellement autorisé à réaliser tous les travaux de quelque nature que ce soit, y compris des modifications et des constructions nouvelles, sans l'accord du bailleur, et constaté que ce dernier ne rapportait pas la preuve que les travaux effectués par le preneur avaient porté atteinte à la solidité de l'immeuble ou l'exposaient à un danger, c'est à bon droit qu'une cour d'... Ayant relevé, par une interprétation souveraine des clauses du bail commercial et de son avenant, que le preneur était contractuellement autorisé à réaliser tous les travaux de quelque nature que ce soit, y compris des modifications et des constructions nouvelles, sans l'accord du bailleur, et constaté que ce dernier ne rapportait pas la preuve que les travaux effectués par le preneur avaient porté atteinte à la solidité de l'immeuble ou l'exposaient à un danger, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'éviction fondée sur la réalisation de changements substantiels dans les lieux loués. |
| 53258 | Bail commercial et obligations du preneur – L’installation d’une cloison amovible ne constitue pas un changement substantiel justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 16/06/2016 | En application de l'article 663 du Code des obligations et des contrats, la résiliation du bail pour modification des lieux par le preneur n'est justifiée qu'en présence de changements substantiels qui altèrent les caractéristiques et la structure du bien loué, et non de simples aménagements aisément réversibles. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant souverainement constaté que l'installation d'une cloison en bois ne modifiait pas les caractéristiques ni la forme architecturale du lo... En application de l'article 663 du Code des obligations et des contrats, la résiliation du bail pour modification des lieux par le preneur n'est justifiée qu'en présence de changements substantiels qui altèrent les caractéristiques et la structure du bien loué, et non de simples aménagements aisément réversibles. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant souverainement constaté que l'installation d'une cloison en bois ne modifiait pas les caractéristiques ni la forme architecturale du local et pouvait être facilement retirée sans dommage, en déduit que cette modification n'est pas substantielle et rejette la demande de résiliation du bail. |
| 34530 | Bail commercial : La modification substantielle des lieux loués sans autorisation du bailleur constitue un manquement justifiant la résiliation (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 26/01/2023 | Le locataire d’un bail commercial qui, sans l’accord préalable du bailleur, opère des transformations substantielles – notamment la jonction de deux locaux distincts – et occasionne des dégradations à l’immeuble manque à ses obligations contractuelles ; ce manquement autorise la résiliation du bail et son expulsion.Constatant, sur la foi d’une expertise judiciaire, la réalité des travaux (abattage de mur séparatif, câblage, détérioration d’éléments porteurs) et l’alourdissement des charges pour ... Le locataire d’un bail commercial qui, sans l’accord préalable du bailleur, opère des transformations substantielles – notamment la jonction de deux locaux distincts – et occasionne des dégradations à l’immeuble manque à ses obligations contractuelles ; ce manquement autorise la résiliation du bail et son expulsion.
|