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Changement de dénomination sociale du preneur

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66357 Bail commercial : Le bailleur donnant congé pour usage personnel est uniquement tenu de notifier sa demande aux créanciers inscrits, sans obligation de les mettre en cause dans l’action en validation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à des fins d'usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant principal, preneur à bail, soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré sous son ancienne dénomination sociale, tandis que les créanciers inscrits sur le fonds de commerce contestaient la régularité de la procédure faute d'avoir été attraits en qualité de défendeurs. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à des fins d'usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant principal, preneur à bail, soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré sous son ancienne dénomination sociale, tandis que les créanciers inscrits sur le fonds de commerce contestaient la régularité de la procédure faute d'avoir été attraits en qualité de défendeurs.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'erreur sur la dénomination, retenant que le congé a été valablement délivré à la personne morale titulaire du bail, peu important un changement de dénomination non notifié au bailleur, dès lors que le preneur a reconnu la persistance de la relation locative en répondant au congé. La cour rappelle ensuite, au visa des dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, que le bailleur est uniquement tenu de notifier sa demande aux créanciers inscrits, sans obligation de les attraire à l'instance.

Elle précise que la protection des droits de ces créanciers est assurée non par le blocage de l'éviction, mais par le mécanisme de distribution de l'indemnité d'éviction prévu à l'article 30 de ladite loi, qui subordonne son versement à la purge des inscriptions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68864 Bail commercial : la preuve du paiement des loyers avant la réception de la mise en demeure fait obstacle à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette clause. Le premier juge avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers réclamés par dépôt à la caisse du tribunal avant même la réception de l'injonction de payer. La cour écarte les moyens de l'int...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette clause. Le premier juge avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait avoir réglé les loyers réclamés par dépôt à la caisse du tribunal avant même la réception de l'injonction de payer. La cour écarte les moyens de l'intimé tirés d'une part du changement de dénomination sociale du preneur, ce dernier ayant justifié de la modification par la production du procès-verbal d'assemblée générale, et d'autre part de l'irrégularité du paiement.

Elle rappelle que la procédure spécifique de l'article 33 de la loi 49-16, qui permet de faire constater le jeu de la clause résolutoire, est subordonnée à la persistance du non-paiement au-delà du délai de quinze jours suivant la réception d'une injonction. La cour jugeant que le paiement est intervenu antérieurement à la délivrance de ladite injonction, la condition essentielle à la mise en œuvre de la clause fait défaut.

L'ordonnance est en conséquence infirmée et la demande d'expulsion rejetée.

81384 Le droit du locataire de nantir son fonds de commerce est un droit de propriété qui ne peut être limité par une clause du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 10/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en radiation formée par le bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en responsabilité formée par le créancier nanti. L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité du nantissement consenti par la société locataire sous une dén...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en radiation formée par le bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en responsabilité formée par le créancier nanti. L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité du nantissement consenti par la société locataire sous une dénomination sociale adoptée postérieurement à l'inscription de la sûreté et, d'autre part, la violation d'une clause du bail interdisant au preneur de grever le fonds de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que le changement de dénomination sociale du preneur constitue une simple modification du registre de commerce, n'affectant pas la validité du nantissement antérieurement inscrit, lequel s'est reporté de plein droit sur la société sous sa nouvelle identité. Elle juge ensuite que le preneur, en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce, dispose du droit de le nantir conformément aux dispositions du code de commerce, ce droit étant au surplus reconnu par le contrat de bail lui-même. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande principale en radiation.

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