| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 22869 | Cessation de paiement comme condition d’ouverture de la procédure de sauvegarde ( CAC com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 27/02/2019 | La cessation de paiement, définie comme l’incapacité de l’entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est un critère déterminant pour l’ouverture de ces procédures. Cela implique une vérification de la solvabilité et de la liquidité de l’entreprise, ainsi que de la possibilité de poursuivre l’activité économique de manière viable. La cessation de paiement, définie comme l’incapacité de l’entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est un critère déterminant pour l’ouverture de ces procédures. Cela implique une vérification de la solvabilité et de la liquidité de l’entreprise, ainsi que de la possibilité de poursuivre l’activité économique de manière viable. En l’absence d’une telle cessation de paiement, les demandes de sauvegarde ou de redressement judiciaire sont rejetées. |
| 22012 | C.A.C, 08/03/2002, 602/02 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 08/03/2002 | Doit être rejetée la demande de mise en redressement même si l’entreprise prouve sa cessation d’activité et la fermeture de l’usine, ces éléments ne suffisant pas à eux seuls à justifier l’ouverture d’une procédure de difficultés des entreprises dès lors que le critère de cessation de paiement n’est pas établi, le demandeur ayant produit uniquement des jugements de condamnation en paiement rendus à l’encontre de l’entreprise mais n’a pas justifié de l’existence d’exécution à son encontre. NB: L’... Doit être rejetée la demande de mise en redressement même si l’entreprise prouve sa cessation d’activité et la fermeture de l’usine, ces éléments ne suffisant pas à eux seuls à justifier l’ouverture d’une procédure de difficultés des entreprises dès lors que le critère de cessation de paiement n’est pas établi, le demandeur ayant produit uniquement des jugements de condamnation en paiement rendus à l’encontre de l’entreprise mais n’a pas justifié de l’existence d’exécution à son encontre. NB: L’article 560 cité dans la décision correspond à l’article 575 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise. |
| 21997 | C.A.C, 06/10/2015, 4851 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 06/10/2015 | Qu’il s’agit uniquement de difficultés financières conjoncturelles auxquelles il est possible de remédier par le biais de mesures préventives et non collectives, la société n’étant pas en état de cessation de paiement Dès lors que l’expertise ordonnée par le tribunal a conclu que les actifs de l’entreprise dépassent son passif, que sa situation financière est équilibrée, que son activité se poursuit normalement, qu’elle bénéfice de garanties et d’une capacité à payer ces créances exigibles sous réserve d’un réechelonnement, la cessation de paiement invoquée par l’appelante n’est pas caractérisée
Qu’il s’agit uniquement de difficultés financières conjoncturelles auxquelles il est possible de remédier par le biais de mesures préventives et non collectives, la société n’étant pas en état de cessation de paiement |