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Centrale des risques

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56079 Le solde débiteur d’un compte courant résultant de frais et commissions ne constitue pas un risque de crédit justifiant l’inscription du client sur la liste des risques bancaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'inscription au fichier des risques bancaires et la responsabilité de l'établissement de crédit déclarant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de radiation irrecevable. L'appelant soutenait que son inscription, fondée non sur un impayé de crédit mais sur le solde débiteur d'un compte courant résultant de commissions, était abusive et dépourvue de base légale. La cour retient que la centralisation des risques, telle qu'orga...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'inscription au fichier des risques bancaires et la responsabilité de l'établissement de crédit déclarant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de radiation irrecevable.

L'appelant soutenait que son inscription, fondée non sur un impayé de crédit mais sur le solde débiteur d'un compte courant résultant de commissions, était abusive et dépourvue de base légale. La cour retient que la centralisation des risques, telle qu'organisée par les circulaires de Bank Al-Maghrib, ne concerne que les incidents de paiement liés à des opérations de crédit.

Dès lors, le solde débiteur d'un compte courant, résultant exclusivement de l'imputation de commissions et de frais, ne constitue pas un risque de crédit justifiant l'inscription du client sur la liste des risques. Elle écarte le moyen tiré du défaut de qualité de l'établissement bancaire, considérant que ce dernier, en tant que source de l'information transmise à l'organisme gestionnaire du fichier, est tenu de procéder aux diligences nécessaires à la radiation d'une inscription infondée.

En conséquence, la cour réforme le jugement et ordonne à la banque d'entreprendre les démarches de radiation sous astreinte, tout en confirmant le rejet de la demande de délivrance d'une attestation de radiation, cette prérogative appartenant à l'organisme gestionnaire.

67487 Le manquement du banquier à son devoir de vigilance lors de l’ouverture d’un compte et de l’octroi d’un crédit sur la base de documents falsifiés constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/06/2021 Saisie d’un appel principal et d’un appel incident contre un jugement ayant retenu la responsabilité d’un établissement bancaire, la cour d’appel de commerce se prononce sur l’étendue du devoir de vigilance et l’évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l’établissement bancaire à indemniser le préjudice résultant de l’ouverture d’un compte et de l’octroi d’un crédit sur la base de documents falsifiés. L’appelant principal soutenait que sa responsabilité ne pouvait être enga...

Saisie d’un appel principal et d’un appel incident contre un jugement ayant retenu la responsabilité d’un établissement bancaire, la cour d’appel de commerce se prononce sur l’étendue du devoir de vigilance et l’évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l’établissement bancaire à indemniser le préjudice résultant de l’ouverture d’un compte et de l’octroi d’un crédit sur la base de documents falsifiés.

L’appelant principal soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, la falsification des documents n’étant pas décelable à l’œil nu, tandis que l’appelant incident sollicitait la majoration du montant des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce écarte le moyen tiré de l’indécelabilité de la fraude.

Elle retient que l’établissement bancaire a manqué à son devoir de vigilance, tel qu’imposé par les circulaires de Bank Al-Maghrib, en ne procédant pas à une vérification suffisante des pièces d’identité et justificatifs de revenus qui présentaient des anomalies manifestes. Ce manquement constitue une faute engageant sa responsabilité.

Concernant le préjudice, la cour considère que l’indemnité allouée en première instance répare adéquatement le dommage certain, incluant les frais de justice antérieurs et le préjudice moral, mais écarte la demande de majoration au titre de la perte de chance d’acquérir un bien immobilier, jugée non établie. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

69834 Manquement au devoir de vigilance : la banque est responsable du préjudice causé par l’octroi d’un crédit à un usurpateur d’identité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit ayant accordé un prêt sur la base d'une usurpation d'identité. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement prêteur, prononcé la nullité du contrat de prêt et ordonné la radiation de l'inscription de la victime au service de centralisation des risques, tout en lui allouant des dommages-intérêts. L'établissement de crédit appelant contestait sa responsabilité en invoquant la production d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit ayant accordé un prêt sur la base d'une usurpation d'identité. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement prêteur, prononcé la nullité du contrat de prêt et ordonné la radiation de l'inscription de la victime au service de centralisation des risques, tout en lui allouant des dommages-intérêts.

L'établissement de crédit appelant contestait sa responsabilité en invoquant la production de pièces justificatives par l'emprunteur, tandis que l'intimé, par un appel incident, sollicitait la majoration de l'indemnité réparatrice. La cour écarte le moyen de l'établissement de crédit au motif que la production de certificats de salaire ou de travail ne suffit pas à le décharger de son obligation de vigilance.

La cour retient que la responsabilité bancaire est engagée dès lors que l'établissement prêteur a manqué à son devoir de vérifier l'identité du contractant au moyen d'un document officiel, conformément aux exigences des circulaires de Bank Al-Maghrib relatives au devoir de diligence. Concernant l'appel incident, la cour juge que l'indemnité allouée en première instance constitue une juste réparation du préjudice, incluant la privation du droit au crédit et l'atteinte à la réputation professionnelle de la victime.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

77020 La prescription quinquennale d’une créance commerciale rend injustifiée l’inscription du débiteur sur un fichier de risques et fonde sa demande de mainlevée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 04/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un débiteur d'obtenir la mainlevée d'une inscription sur un fichier central des risques en invoquant la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que le moyen tiré de la prescription ne pouvait être soulevé qu'en défense à une action en paiement intentée par le créancier. L'appelant soutenait que la créance, dont il contestait par ailleurs l'existence, était en tout état ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un débiteur d'obtenir la mainlevée d'une inscription sur un fichier central des risques en invoquant la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que le moyen tiré de la prescription ne pouvait être soulevé qu'en défense à une action en paiement intentée par le créancier. L'appelant soutenait que la créance, dont il contestait par ailleurs l'existence, était en tout état de cause prescrite. La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 5 du code de commerce, que la créance dont le dernier versement était exigible plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance est effectivement prescrite, faute pour l'établissement de crédit d'avoir engagé une quelconque action en recouvrement. La cour juge que le moyen tiré de la prescription peut être valablement opposé par le débiteur pour obtenir la mainlevée de l'inscription, sans qu'il soit nécessaire d'attendre que le créancier engage une action en paiement, une solution contraire rendant l'exception de prescription dépendante de la seule volonté du créancier. La créance étant ainsi éteinte, l'inscription litigieuse devient sans cause. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour ordonne la mainlevée de l'inscription sous astreinte.

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