| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16714 | Acquéreur évincé par préemption : Son droit au remboursement des améliorations ne constitue pas une demande irrecevable en appel (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 06/02/2003 | La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, dans une action en préemption, avait déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de l’acquéreur évincé en remboursement des améliorations apportées au bien. La Haute Juridiction rappelle qu’une telle demande n’est pas une prétention nouvelle mais la conséquence légale et nécessaire du jugement qui accueille la préemption. En effet, le droit du préempteur ne devient effectif qu’après indemnisation intégrale de l’acquéreur évincé, laque... La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, dans une action en préemption, avait déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de l’acquéreur évincé en remboursement des améliorations apportées au bien. La Haute Juridiction rappelle qu’une telle demande n’est pas une prétention nouvelle mais la conséquence légale et nécessaire du jugement qui accueille la préemption. En effet, le droit du préempteur ne devient effectif qu’après indemnisation intégrale de l’acquéreur évincé, laquelle comprend le prix, les frais de l’acte et la plus-value résultant des améliorations. En refusant d’examiner cette demande au fond, la cour d’appel a commis une erreur de droit et privé sa décision de base légale. |
| 17517 | Arbitrage commercial : Annulation de l’exequatur pour non-respect des formes de la clause compromissoire (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 04/10/2000 | La Cour Suprême a cassé un arrêt ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale commerciale, reprochant au juge de l’exequatur de ne pas avoir répondu à un moyen essentiel soulevé par le demandeur. Ce moyen portait sur la nullité de la clause compromissoire pour non-respect des formes prescrites par l’article 309, alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC), à savoir l’exigence d’une rédaction manuscrite et d’une signature spécifique de toutes les parties. Le demandeur en cassation avait fait... La Cour Suprême a cassé un arrêt ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale commerciale, reprochant au juge de l’exequatur de ne pas avoir répondu à un moyen essentiel soulevé par le demandeur. Ce moyen portait sur la nullité de la clause compromissoire pour non-respect des formes prescrites par l’article 309, alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC), à savoir l’exigence d’une rédaction manuscrite et d’une signature spécifique de toutes les parties. Le demandeur en cassation avait fait valoir que la clause compromissoire était incluse dans un contrat commercial de cession d’actions et que, conformément à l’article 321 du CPC, le juge de l’exequatur devait s’assurer que la sentence n’était pas viciée par une nullité d’ordre public. La Cour Suprême a jugé que l’absence de réponse de la cour d’appel à ce moyen, pourtant fondamental et soulevé régulièrement, constituait un défaut de motivation équivalent à son absence, entraînant la cassation de l’arrêt et le renvoi de l’affaire devant la même cour d’appel pour un nouvel examen. |
| 18720 | Procédure disciplinaire de l’avocat : Le silence de la loi spéciale sur l’appel incident n’exclut pas son exercice selon le droit commun procédural (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 22/12/2004 | Encourt la cassation pour erreur de droit, l'arrêt d'une cour d'appel qui, en matière disciplinaire, déclare irrecevable l'appel incident formé par un avocat contre une décision du conseil de l'ordre, au motif que la loi organisant la profession d'avocat ne prévoit pas cette voie de recours. En statuant ainsi, alors que les dispositions du droit commun procédural relatives à l'appel incident, prévues par les articles 134 et 135 du Code de procédure civile, s'appliquent en l'absence de dérogation... Encourt la cassation pour erreur de droit, l'arrêt d'une cour d'appel qui, en matière disciplinaire, déclare irrecevable l'appel incident formé par un avocat contre une décision du conseil de l'ordre, au motif que la loi organisant la profession d'avocat ne prévoit pas cette voie de recours. En statuant ainsi, alors que les dispositions du droit commun procédural relatives à l'appel incident, prévues par les articles 134 et 135 du Code de procédure civile, s'appliquent en l'absence de dérogation expresse dans la loi spéciale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une motivation erronée équivalente à une absence de motivation. |