| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66438 | Recevabilité de l’action : L’objet de la demande doit être précisément déterminé dans la requête introductive, un simple renvoi aux pièces jointes ne pouvant pallier cette imprécision (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 11/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur le degré de précision requis pour l'objet d'une action en justice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution de documents, formée par un mandant contre son mandataire chargé du recouvrement de créances, irrecevable pour défaut de précision. L'appelant soutenait que l'objet de sa demande était suffisamment déterminé par le renvoi aux pièces jointes à son assign... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur le degré de précision requis pour l'objet d'une action en justice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution de documents, formée par un mandant contre son mandataire chargé du recouvrement de créances, irrecevable pour défaut de précision. L'appelant soutenait que l'objet de sa demande était suffisamment déterminé par le renvoi aux pièces jointes à son assignation, notamment une sommation interpellative listant les dossiers concernés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 3 du code de procédure civile. Elle retient que la demande doit être déterminée dans le corps même de l'acte introductif d'instance, de manière claire et non équivoque. La cour précise que les pièces jointes ont pour fonction d'étayer une demande déjà formulée et non de pallier l'imprécision ou l'ambiguïté de ses termes, le juge ne pouvant suppléer la carence du demandeur en déduisant lui-même l'objet du litige à partir des annexes. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé. |
| 56591 | Défaut de paiement des frais d’expertise : la carence du demandeur à consigner la provision fait obstacle à l’administration de la preuve et justifie le rejet de sa demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 12/09/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'une créance commerciale lorsque la mesure d'instruction ordonnée pour en vérifier l'existence échoue. Le tribunal de commerce avait initialement jugé la demande irrecevable au motif que les factures produites n'étaient pas acceptées par le débiteur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation qui imposait une vérification technique, la cour avait ordonné une expertise comptable ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'une créance commerciale lorsque la mesure d'instruction ordonnée pour en vérifier l'existence échoue. Le tribunal de commerce avait initialement jugé la demande irrecevable au motif que les factures produites n'étaient pas acceptées par le débiteur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation qui imposait une vérification technique, la cour avait ordonné une expertise comptable afin d'examiner la régularité de la comptabilité du créancier. Elle constate cependant que cette mesure a échoué faute pour l'appelant d'avoir consigné la provision pour frais d'expertise. La cour retient que cette carence procédurale, exclusivement imputable au créancier, fait obstacle à ce que ses propres documents comptables et ses factures non signées puissent constituer une preuve suffisante de la créance, nonobstant le principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce. La demande de prestation de serment décisoire est par ailleurs écartée en raison de la défaillance du débiteur, représenté par un curateur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 57075 | Bail commercial : Le locataire qui sollicite une expertise pour évaluer des dégradations doit préalablement rapporter un commencement de preuve de leur existence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 02/10/2024 | Saisi d'une action en réparation du préjudice résultant de dégradations prétendument commises par un bailleur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'organisation d'une telle mesure et au paiement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait que les pièces versées, notamment un constat d'huissier et une expertise anté... Saisi d'une action en réparation du préjudice résultant de dégradations prétendument commises par un bailleur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'organisation d'une telle mesure et au paiement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait que les pièces versées, notamment un constat d'huissier et une expertise antérieure, constituaient un commencement de preuve suffisant pour justifier une mesure d'instruction. La cour écarte ces moyens en relevant que le constat d'huissier ne fait état d'aucune démolition ou dégradation probante et que l'expertise, réalisée plusieurs années auparavant dans un autre litige, est dépourvue de pertinence pour établir l'état récent des lieux. Elle retient que l'expertise est une mesure d'instruction laissée à l'appréciation du juge, laquelle ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du dommage allégué. En l'absence de tout élément établissant la réalité des dégradations, la demande d'expertise est jugée non fondée et le jugement de première instance est confirmé. |
| 57895 | Le demandeur ne peut solliciter une mesure d’instruction pour pallier sa carence à prouver sa qualité pour agir (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle que le demandeur, tenu par la charge de la preuve, ne peut solliciter du juge qu'il ordonne des mesures d'instruction aux fins d'établir sa propre qualité à agir. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement d'un prestataire de services, faute pour ce dernier de justifier de l'existence d'une relation contractuelle avec le maître d'ouvrage. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû faire droit à sa demande d'audition de té... La cour d'appel de commerce rappelle que le demandeur, tenu par la charge de la preuve, ne peut solliciter du juge qu'il ordonne des mesures d'instruction aux fins d'établir sa propre qualité à agir. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement d'un prestataire de services, faute pour ce dernier de justifier de l'existence d'une relation contractuelle avec le maître d'ouvrage. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû faire droit à sa demande d'audition de témoins pour prouver le contrat verbal, en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que de telles mesures d'instruction ne sauraient pallier la carence probatoire initiale du demandeur. Elle juge qu'ordonner une enquête ou une expertise pour établir le fondement même de la qualité à agir du demandeur reviendrait pour la juridiction à confectionner une preuve au profit d'une partie, en violation des dispositions du code de procédure civile. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 58699 | Expertise judiciaire : la demande est irrecevable lorsqu’elle vise à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes et en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait à constituer une preuve que les demandeurs ne rapportaient pas. L'appel portait sur la question de savoir si une telle mesure d'instruction pouvait être ordonnée pour pallier l'absence de comptabilité te... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes et en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait à constituer une preuve que les demandeurs ne rapportaient pas. L'appel portait sur la question de savoir si une telle mesure d'instruction pouvait être ordonnée pour pallier l'absence de comptabilité tenue par le gérant de fait d'un fonds de commerce. La cour rappelle que la charge de la preuve des faits allégués incombe au demandeur. Elle retient que la simple comparaison entre les revenus déclarés par l'ancien gérant et ceux réalisés après son départ ne constitue pas un commencement de preuve suffisant des détournements allégués. Faute pour les appelants de produire le moindre élément justifiant les dépenses prétendument impayées ou la dissimulation des recettes, la cour considère que la demande d'expertise vise à suppléer leur carence probatoire. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé. |
| 59151 | La demande d’expertise, simple mesure d’instruction, ne peut constituer l’objet principal d’une action en responsabilité contre une banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle tendait à l'organisation d'une expertise pour établir la preuve du préjudice. L'appelant soutenait que la mesure d'expertise n'était que l'accessoire d'une demande principale en paiement d'une provision, tandis que l'étab... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle tendait à l'organisation d'une expertise pour établir la preuve du préjudice. L'appelant soutenait que la mesure d'expertise n'était que l'accessoire d'une demande principale en paiement d'une provision, tandis que l'établissement bancaire concluait, par voie d'appel incident, à la prescription de l'action. La cour écarte l'appel principal en retenant que la mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve. Elle rappelle qu'il incombe au demandeur de déterminer précisément le préjudice dont il sollicite réparation, la mission de l'expert se limitant à éclairer le juge sur des éléments de fait déjà établis et non à rechercher le fondement même de la demande. La cour déclare en outre l'appel incident de la banque irrecevable, au motif qu'il ne peut émaner de la partie ayant obtenu gain de cause en première instance et n'ayant formulé aucune demande reconventionnelle. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65050 | La seule existence de dettes exigibles et de saisies ne suffit pas à caractériser l’état de cessation des paiements en l’absence de preuve de l’insuffisance de l’actif disponible (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 12/12/2022 | Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve de cet état. L'appelant soutenait que la multiplicité des saisies inscrites au registre de commerce suffisait à caractériser la cessation des paiements et que le premier juge aurait dû ordonner une... Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve de cet état. L'appelant soutenait que la multiplicité des saisies inscrites au registre de commerce suffisait à caractériser la cessation des paiements et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise. La cour rappelle qu'au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements s'entend de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Elle retient que si les saisies prouvent l'existence de dettes impayées, elles ne démontrent pas en elles-mêmes l'insuffisance de l'actif disponible, faute de production des documents comptables et financiers de la société débitrice. La cour ajoute que le recours à l'expertise ne peut être ordonné pour pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve et que les procédures collectives ne sont pas une voie d'exécution. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64904 | Expertise judiciaire : la désignation d’un expert pour évaluer un préjudice est subordonnée à la justification préalable par le demandeur des éléments constitutifs de ce préjudice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/11/2022 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au preneur qui sollicite l'indemnisation de son préjudice suite à la démolition administrative des locaux loués. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la faute du bailleur, qui avait omis de l'informer de l'ordre de démolition consécutif à une construction sans autorisation, était établie et qu'une expertise judiciaire devait évaluer le ... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au preneur qui sollicite l'indemnisation de son préjudice suite à la démolition administrative des locaux loués. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la faute du bailleur, qui avait omis de l'informer de l'ordre de démolition consécutif à une construction sans autorisation, était établie et qu'une expertise judiciaire devait évaluer le préjudice matériel et la perte d'exploitation en résultant. La cour écarte la demande au titre du préjudice matériel, relevant que le propre constat d'huissier produit par le preneur attestait que les opérations de démolition avaient été suspendues pour lui permettre d'évacuer ses biens, sans qu'aucun dommage ne soit constaté. Surtout, la cour retient que la désignation d'un expert ne peut suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du dommage. Il appartient en effet au créancier de l'indemnité, avant toute mesure d'instruction, de déterminer les éléments constitutifs du préjudice allégué, notamment la perte subie et le gain manqué, afin de permettre à la juridiction d'orienter la mission de l'expert. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 64543 | Défaut de désignation d’un huissier de justice : la carence du demandeur à accomplir les diligences de notification justifie l’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette carence par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que cette sanction était disproportionnée et constituait une violation des droits de la défense. La cour écarte d'abord les demandes add... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette carence par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que cette sanction était disproportionnée et constituait une violation des droits de la défense. La cour écarte d'abord les demandes additionnelles formées en appel comme étant des demandes nouvelles prohibées par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle rappelle que la notification par commissaire de justice est le mode de signification de droit commun devant les juridictions commerciales et qu'il incombe à la partie demanderesse, dûment avisée par le greffe, de procéder à sa désignation. La cour retient que l'abstention du demandeur à accomplir cette diligence prive la partie adverse de son droit d'être régulièrement informée de l'instance, ce qui justifie la sanction de l'irrecevabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68372 | Administration de la preuve : Le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction pour suppléer à la carence du demandeur dans l’établissement de la preuve de ses allégations (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 23/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en cessation d'une voie de fait et en réparation du préjudice subi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'empêchement de jouissance d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'interdiction d'accès dont il se prévalait. L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction, en application de l'article 55 du code de procédure c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en cessation d'une voie de fait et en réparation du préjudice subi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'empêchement de jouissance d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'interdiction d'accès dont il se prévalait. L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction, en application de l'article 55 du code de procédure civile, d'ordonner une mesure d'instruction, telle qu'une enquête ou une expertise, afin d'établir la matérialité des faits allégués. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la voie de fait, qui est une question de pur fait, incombe exclusivement au demandeur. Elle retient que le juge n'a pas pour office de suppléer la carence probatoire d'une partie en ordonnant une mesure d'instruction dont l'unique finalité serait de constituer une preuve au profit de celui qui s'en prévaut. En l'absence de tout élément probant, tel qu'un constat d'huissier ou des attestations, la cour considère que la demande est dénuée de fondement au regard de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68275 | L’expertise judiciaire est une mesure d’instruction qui ne peut pallier la carence d’une partie dans l’établissement de la preuve de ses prétentions (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/12/2021 | Saisie d'une action en responsabilité délictuelle consécutive à l'exécution d'une ordonnance de restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas précisément établi la nature et l'étendue du préjudice allégué. L'appelant soutenait que l'action en restitution avait été engagée de mauvaise foi à une adresse erro... Saisie d'une action en responsabilité délictuelle consécutive à l'exécution d'une ordonnance de restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas précisément établi la nature et l'étendue du préjudice allégué. L'appelant soutenait que l'action en restitution avait été engagée de mauvaise foi à une adresse erronée, le privant de son droit de défense et constituant une faute justifiant le recours à une expertise pour évaluer le dommage. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au demandeur d'établir lui-même la faute et le préjudice allégués par la production des pièces pertinentes, telles que les justificatifs de paiement et le contrat de financement. Elle rappelle que la mesure d'expertise, conçue pour éclairer le juge sur une question technique, ne saurait pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve ni être ordonnée pour établir l'existence même d'une faute ou d'un dommage. Dès lors, la cour considère que la demande d'expertise, faute d'éléments probants la justifiant, constituait en réalité la demande principale et non une simple mesure d'instruction, ce qui la rendait irrecevable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68066 | Expertise judiciaire : une demande d’expertise ne peut pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve du dommage (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de réparation fondée sur l'utilisation d'un diplôme et une déclaration sociale indue. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait principalement à obtenir une mesure d'expertise pour constituer une preuve. La cour rappelle que la mesure d'expertise, régie par l'article 55 du code de pro... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de réparation fondée sur l'utilisation d'un diplôme et une déclaration sociale indue. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait principalement à obtenir une mesure d'expertise pour constituer une preuve. La cour rappelle que la mesure d'expertise, régie par l'article 55 du code de procédure civile, constitue un outil d'instruction et ne peut être l'objet principal d'une action en justice. Elle retient que si la faute de l'intimée, consistant en une déclaration irrégulière auprès de l'organisme de sécurité sociale, est établie, le demandeur a échoué à prouver l'existence, la nature et l'étendue du préjudice qui en serait résulté. Dès lors, la seule allégation d'un préjudice et la demande d'une indemnité provisionnelle sont insuffisantes à fonder l'action, en l'absence de preuve rapportée des autres éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 67476 | La responsabilité de la banque pour refus de paiement de chèque est écartée en l’absence de preuve d’une provision suffisante par le client (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/05/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action en responsabilité du titulaire d'un compte courant contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité pour gestion fautive. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque était engagée du fait du rejet de chèques pour défaut de provision, de prélèvements injustifiés et du refus de communication ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action en responsabilité du titulaire d'un compte courant contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité pour gestion fautive. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque était engagée du fait du rejet de chèques pour défaut de provision, de prélèvements injustifiés et du refus de communication des relevés de compte. La cour écarte le moyen tiré d'un prélèvement abusif, relevant à la lecture des pièces comptables que le montant contesté ne constituait pas un prélèvement au profit d'un tiers mais correspondait au solde débiteur antérieur du compte. Elle retient également que le rejet des chèques était justifié, les relevés produits démontrant que le compte présentait un solde négatif à la date de leur présentation. La cour rappelle en outre que la demande d'expertise ne saurait pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve des éléments constitutifs de la responsabilité. Faute pour le client d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, sa demande indemnitaire ne peut prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67752 | Contrat d’agence d’assurance : Le défaut de preuve du préjudice subi par l’agent entraîne le rejet de sa demande d’indemnisation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 01/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réparation formée par un agent d'assurance contre son mandant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité contractuelle. L'appelant soutenait que l'inexécution par la compagnie d'assurance de ses obligations, notamment le paiement de commissions et la fourniture des moyens de travail, justifiait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer son préjudice. La cour rappelle que la mis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réparation formée par un agent d'assurance contre son mandant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité contractuelle. L'appelant soutenait que l'inexécution par la compagnie d'assurance de ses obligations, notamment le paiement de commissions et la fourniture des moyens de travail, justifiait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer son préjudice. La cour rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose la preuve cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle retient que, même à supposer la faute du mandant établie, l'agent d'assurance ne produit aucun élément probant permettant d'établir la réalité et l'étendue du préjudice direct qui en serait résulté, tel que la perte de clientèle, la diminution du chiffre d'affaires ou les charges indûment supportées. La cour considère dès lors que la mesure d'expertise sollicitée ne saurait pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du dommage, condition préalable à toute indemnisation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69514 | Preuve de l’obligation : la demande en partage des bénéfices d’un bien indivis est rejetée si l’autorisation d’exploitation ne mentionne aucune contrepartie financière (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de fruits issus de l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de fondement contractuel. L'appelant, héritier de l'un des concédants, soutenait que l'autorisation d'exploiter le fonds créait une obligation de partage des bénéfices à la charge de l'occupant, just... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de fruits issus de l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de fondement contractuel. L'appelant, héritier de l'un des concédants, soutenait que l'autorisation d'exploiter le fonds créait une obligation de partage des bénéfices à la charge de l'occupant, justifiant le recours à une expertise comptable. La cour retient que le document litigieux, constituant une simple autorisation, ne contient aucune stipulation prévoyant une contrepartie financière ou un engagement synallagmatique. Elle en déduit qu'en l'absence de tout contrat de bail ou de gérance libre, aucune obligation de paiement ne peut être mise à la charge de l'exploitant. La cour rappelle en outre que l'expertise judiciaire est une mesure d'instruction qui ne saurait suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve du principe même de sa créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70825 | Mesure d’instruction : La demande d’expertise ne peut avoir pour objet de suppléer la carence du demandeur dans la formulation de ses prétentions (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire formulée en l'absence d'une demande principale en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant qu'une mesure d'expertise est une mesure d'instruction et non une fin en soi. L'appelant soutenait que l'expertise était un préalable nécessaire à la liquidation de sa créance, dont le principe était établi par la remise de fonds non contest... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire formulée en l'absence d'une demande principale en paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant qu'une mesure d'expertise est une mesure d'instruction et non une fin en soi. L'appelant soutenait que l'expertise était un préalable nécessaire à la liquidation de sa créance, dont le principe était établi par la remise de fonds non contestée par le débiteur. La cour rappelle que l'expertise est une mesure d'instruction destinée à éclairer le juge sur un point technique et non à pallier la carence du demandeur dans la formulation de ses prétentions. Elle retient que, faute pour le créancier d'avoir formulé une demande en paiement chiffrée alors même qu'il alléguait connaître le montant de sa créance, la demande d'expertise tendait en réalité à la constitution d'une preuve à son profit. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 77336 | L’expertise judiciaire, simple mesure d’instruction, ne peut pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve de ses allégations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement provisionnel et en désignation d'expert, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action en l'absence de preuve de l'exécution des prestations. L'appelant, un entrepreneur, soutenait que sa demande d'expertise n'était qu'une mesure d'instruction accessoire à sa demande principale en paiement et que le défaut de contestation par le maître d'ouvrage, défaillant, suffisait à é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement provisionnel et en désignation d'expert, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action en l'absence de preuve de l'exécution des prestations. L'appelant, un entrepreneur, soutenait que sa demande d'expertise n'était qu'une mesure d'instruction accessoire à sa demande principale en paiement et que le défaut de contestation par le maître d'ouvrage, défaillant, suffisait à établir le bien-fondé de sa créance. La cour retient cependant que la charge de la preuve de l'exécution des travaux et de leur valeur incombe à l'entrepreneur qui s'en prévaut. Elle relève que la production d'un contrat d'entreprise et d'un procès-verbal de constat d'huissier non concluant, faute d'accès au chantier, ne suffit pas à établir un commencement de preuve justifiant le recours à une mesure d'expertise. La cour rappelle à ce titre que l'expertise judiciaire est une simple mesure d'instruction destinée à éclairer la juridiction et ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice, faute pour le demandeur d'établir au préalable le principe de son droit. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73950 | Une demande d’expertise judiciaire ne peut constituer l’objet principal d’une action en justice, qui doit être fondée sur une demande déterminée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en garantie des vices cachés affectant un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle était indéterminée et que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que sa demande principale portait bien sur l'indemnisation, l'expertise n'étant q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en garantie des vices cachés affectant un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle était indéterminée et que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que sa demande principale portait bien sur l'indemnisation, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction destinée à en chiffrer le montant définitif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la demande d'expertise, qui constitue une simple mesure d'instruction en application de l'article 55 du code de procédure civile, ne peut être formulée à titre de demande principale. Elle rappelle qu'il n'appartient pas à la juridiction de créer des preuves pour les parties et que la demande, en l'absence de chiffrage précis du préjudice allégué, demeure indéterminée. Dès lors, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 73138 | L’interdépendance de contrats distincts : l’inexécution d’un contrat de prêt justifie la résolution du contrat commercial dont il assurait le financement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 23/05/2019 | Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat d'exclusivité pour la construction d'une station-service et d'un contrat de prêt connexe, la cour d'appel de commerce examine l'interdépendance des conventions. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution des deux actes aux torts du distributeur, ordonné la mainlevée de l'hypothèque et rejeté la demande d'expertise du promoteur. L'appelant principal soutenait l'autonomie des contrats pour imputer la faute au promoteur, tandis que l... Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat d'exclusivité pour la construction d'une station-service et d'un contrat de prêt connexe, la cour d'appel de commerce examine l'interdépendance des conventions. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution des deux actes aux torts du distributeur, ordonné la mainlevée de l'hypothèque et rejeté la demande d'expertise du promoteur. L'appelant principal soutenait l'autonomie des contrats pour imputer la faute au promoteur, tandis que l'appelant incident contestait le rejet de sa demande d'expertise. La cour retient l'indivisibilité fonctionnelle des deux conventions, le contrat de prêt ayant pour cause déterminante le financement des travaux prévus par le contrat d'exclusivité. Dès lors, le refus du distributeur de libérer les fonds, en l'absence de toute clause l'autorisant à payer directement les sous-traitants, constitue une inexécution fautive justifiant la résolution au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats. La cour confirme également le rejet de la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure est un instrument d'instruction et non un moyen de suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve de son préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72276 | Expertise judiciaire : Une demande d’expertise ne peut constituer l’objet principal de l’action en justice, le demandeur étant tenu de chiffrer son préjudice sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 29/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action en concurrence déloyale fondée sur le non-respect des tours de garde entre pharmaciens, dont la demande principale visait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la violation des règles de permanence suffisait à caractériser un préjudice, justifiant le recours à une expertise pour en détermin... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action en concurrence déloyale fondée sur le non-respect des tours de garde entre pharmaciens, dont la demande principale visait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la violation des règles de permanence suffisait à caractériser un préjudice, justifiant le recours à une expertise pour en déterminer le montant. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice mais seulement une mesure d'instruction, en application de l'article 55 du code de procédure civile. Elle précise qu'il incombe au demandeur, qui est présumé tenir une comptabilité régulière, de chiffrer son préjudice dès l'introduction de l'instance. Ordonner une expertise pour pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve reviendrait pour la juridiction à méconnaître son obligation de neutralité en créant une preuve au profit d'une partie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 71355 | L’expertise judiciaire ne peut suppléer la carence du demandeur dans la preuve et la quantification de son préjudice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation provisionnelle assortie d'une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice en matière de responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle tendait à faire établir par le juge une preuve incombant au demandeur. L'appelant, un entrepreneur se plaignant d'un arrêt de chantier imposé par le maître d'ouvrage, sou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation provisionnelle assortie d'une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice en matière de responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle tendait à faire établir par le juge une preuve incombant au demandeur. L'appelant, un entrepreneur se plaignant d'un arrêt de chantier imposé par le maître d'ouvrage, soutenait que l'expertise était une mesure d'instruction nécessaire pour quantifier le dommage. La cour écarte ce moyen et rappelle que la détermination du préjudice est un élément constitutif de la responsabilité dont la preuve et le chiffrage incombent au créancier de l'obligation. Elle retient qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur à établir l'étendue de ses propres prétentions, le juge n'ayant pas vocation à recueillir des preuves pour le compte d'une partie. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 81312 | Action en réparation : l’expertise ne peut suppléer la carence du demandeur dans la quantification de son préjudice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réparation du préjudice né d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'indemnisation non chiffrée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que la demande d'expertise visait à constituer une preuve au profit du demandeur. L'appelant soutenait que sa demande principale tendait à l'indemnisation d'un préjudice dont le principe éta... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réparation du préjudice né d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'indemnisation non chiffrée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que la demande d'expertise visait à constituer une preuve au profit du demandeur. L'appelant soutenait que sa demande principale tendait à l'indemnisation d'un préjudice dont le principe était déjà consacré par une précédente décision définitive, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction accessoire. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe à une société commerciale, présumée tenir une comptabilité régulière, de fournir les éléments permettant de déterminer l'étendue du préjudice allégué, notamment la baisse de son chiffre d'affaires. La cour considère que faute pour la demanderesse d'avoir chiffré ses prétentions indemnitaires alors qu'elle en avait les moyens, sa demande est irrecevable. L'expertise judiciaire ne saurait en effet pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve de son propre dommage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 53245 | Responsabilité du banquier : Le tireur d’un chèque indûment rejeté ne peut obtenir réparation que s’il prouve l’existence d’un préjudice direct et actuel (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 31/03/2016 | En vertu de l'article 309 du Code de commerce, la banque qui refuse d'honorer un chèque pour lequel une provision existe engage sa responsabilité, mais n'est tenue à réparation qu'à la condition que le tireur prouve avoir subi un préjudice direct et actuel résultant de ce refus. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit la demande d'indemnisation du tireur qui, bien que la faute de la banque soit établie, ne rapporte pas la preuve d'un tel préjudice. Elle n'est pas non plus tenue d'or... En vertu de l'article 309 du Code de commerce, la banque qui refuse d'honorer un chèque pour lequel une provision existe engage sa responsabilité, mais n'est tenue à réparation qu'à la condition que le tireur prouve avoir subi un préjudice direct et actuel résultant de ce refus. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit la demande d'indemnisation du tireur qui, bien que la faute de la banque soit établie, ne rapporte pas la preuve d'un tel préjudice. Elle n'est pas non plus tenue d'ordonner une expertise judiciaire pour établir l'existence du préjudice, cette mesure ne visant qu'à en évaluer le montant et ne pouvant pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe. |