| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71355 | L’expertise judiciaire ne peut suppléer la carence du demandeur dans la preuve et la quantification de son préjudice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation provisionnelle assortie d'une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice en matière de responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle tendait à faire établir par le juge une preuve incombant au demandeur. L'appelant, un entrepreneur se plaignant d'un arrêt de chantier imposé par le maître d'ouvrage, sou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation provisionnelle assortie d'une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice en matière de responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle tendait à faire établir par le juge une preuve incombant au demandeur. L'appelant, un entrepreneur se plaignant d'un arrêt de chantier imposé par le maître d'ouvrage, soutenait que l'expertise était une mesure d'instruction nécessaire pour quantifier le dommage. La cour écarte ce moyen et rappelle que la détermination du préjudice est un élément constitutif de la responsabilité dont la preuve et le chiffrage incombent au créancier de l'obligation. Elle retient qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur à établir l'étendue de ses propres prétentions, le juge n'ayant pas vocation à recueillir des preuves pour le compte d'une partie. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 72276 | Expertise judiciaire : Une demande d’expertise ne peut constituer l’objet principal de l’action en justice, le demandeur étant tenu de chiffrer son préjudice sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 29/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action en concurrence déloyale fondée sur le non-respect des tours de garde entre pharmaciens, dont la demande principale visait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la violation des règles de permanence suffisait à caractériser un préjudice, justifiant le recours à une expertise pour en détermin... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action en concurrence déloyale fondée sur le non-respect des tours de garde entre pharmaciens, dont la demande principale visait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la violation des règles de permanence suffisait à caractériser un préjudice, justifiant le recours à une expertise pour en déterminer le montant. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice mais seulement une mesure d'instruction, en application de l'article 55 du code de procédure civile. Elle précise qu'il incombe au demandeur, qui est présumé tenir une comptabilité régulière, de chiffrer son préjudice dès l'introduction de l'instance. Ordonner une expertise pour pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve reviendrait pour la juridiction à méconnaître son obligation de neutralité en créant une preuve au profit d'une partie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 73138 | L’interdépendance de contrats distincts : l’inexécution d’un contrat de prêt justifie la résolution du contrat commercial dont il assurait le financement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 23/05/2019 | Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat d'exclusivité pour la construction d'une station-service et d'un contrat de prêt connexe, la cour d'appel de commerce examine l'interdépendance des conventions. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution des deux actes aux torts du distributeur, ordonné la mainlevée de l'hypothèque et rejeté la demande d'expertise du promoteur. L'appelant principal soutenait l'autonomie des contrats pour imputer la faute au promoteur, tandis que l... Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat d'exclusivité pour la construction d'une station-service et d'un contrat de prêt connexe, la cour d'appel de commerce examine l'interdépendance des conventions. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution des deux actes aux torts du distributeur, ordonné la mainlevée de l'hypothèque et rejeté la demande d'expertise du promoteur. L'appelant principal soutenait l'autonomie des contrats pour imputer la faute au promoteur, tandis que l'appelant incident contestait le rejet de sa demande d'expertise. La cour retient l'indivisibilité fonctionnelle des deux conventions, le contrat de prêt ayant pour cause déterminante le financement des travaux prévus par le contrat d'exclusivité. Dès lors, le refus du distributeur de libérer les fonds, en l'absence de toute clause l'autorisant à payer directement les sous-traitants, constitue une inexécution fautive justifiant la résolution au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats. La cour confirme également le rejet de la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure est un instrument d'instruction et non un moyen de suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve de son préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73950 | Une demande d’expertise judiciaire ne peut constituer l’objet principal d’une action en justice, qui doit être fondée sur une demande déterminée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en garantie des vices cachés affectant un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle était indéterminée et que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que sa demande principale portait bien sur l'indemnisation, l'expertise n'étant q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en garantie des vices cachés affectant un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle était indéterminée et que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que sa demande principale portait bien sur l'indemnisation, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction destinée à en chiffrer le montant définitif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la demande d'expertise, qui constitue une simple mesure d'instruction en application de l'article 55 du code de procédure civile, ne peut être formulée à titre de demande principale. Elle rappelle qu'il n'appartient pas à la juridiction de créer des preuves pour les parties et que la demande, en l'absence de chiffrage précis du préjudice allégué, demeure indéterminée. Dès lors, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 77336 | L’expertise judiciaire, simple mesure d’instruction, ne peut pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve de ses allégations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement provisionnel et en désignation d'expert, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action en l'absence de preuve de l'exécution des prestations. L'appelant, un entrepreneur, soutenait que sa demande d'expertise n'était qu'une mesure d'instruction accessoire à sa demande principale en paiement et que le défaut de contestation par le maître d'ouvrage, défaillant, suffisait à é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement provisionnel et en désignation d'expert, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action en l'absence de preuve de l'exécution des prestations. L'appelant, un entrepreneur, soutenait que sa demande d'expertise n'était qu'une mesure d'instruction accessoire à sa demande principale en paiement et que le défaut de contestation par le maître d'ouvrage, défaillant, suffisait à établir le bien-fondé de sa créance. La cour retient cependant que la charge de la preuve de l'exécution des travaux et de leur valeur incombe à l'entrepreneur qui s'en prévaut. Elle relève que la production d'un contrat d'entreprise et d'un procès-verbal de constat d'huissier non concluant, faute d'accès au chantier, ne suffit pas à établir un commencement de preuve justifiant le recours à une mesure d'expertise. La cour rappelle à ce titre que l'expertise judiciaire est une simple mesure d'instruction destinée à éclairer la juridiction et ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice, faute pour le demandeur d'établir au préalable le principe de son droit. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81312 | Action en réparation : l’expertise ne peut suppléer la carence du demandeur dans la quantification de son préjudice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réparation du préjudice né d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'indemnisation non chiffrée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que la demande d'expertise visait à constituer une preuve au profit du demandeur. L'appelant soutenait que sa demande principale tendait à l'indemnisation d'un préjudice dont le principe éta... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réparation du préjudice né d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'indemnisation non chiffrée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que la demande d'expertise visait à constituer une preuve au profit du demandeur. L'appelant soutenait que sa demande principale tendait à l'indemnisation d'un préjudice dont le principe était déjà consacré par une précédente décision définitive, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction accessoire. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe à une société commerciale, présumée tenir une comptabilité régulière, de fournir les éléments permettant de déterminer l'étendue du préjudice allégué, notamment la baisse de son chiffre d'affaires. La cour considère que faute pour la demanderesse d'avoir chiffré ses prétentions indemnitaires alors qu'elle en avait les moyens, sa demande est irrecevable. L'expertise judiciaire ne saurait en effet pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve de son propre dommage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 53245 | Responsabilité du banquier : Le tireur d’un chèque indûment rejeté ne peut obtenir réparation que s’il prouve l’existence d’un préjudice direct et actuel (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 31/03/2016 | En vertu de l'article 309 du Code de commerce, la banque qui refuse d'honorer un chèque pour lequel une provision existe engage sa responsabilité, mais n'est tenue à réparation qu'à la condition que le tireur prouve avoir subi un préjudice direct et actuel résultant de ce refus. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit la demande d'indemnisation du tireur qui, bien que la faute de la banque soit établie, ne rapporte pas la preuve d'un tel préjudice. Elle n'est pas non plus tenue d'or... En vertu de l'article 309 du Code de commerce, la banque qui refuse d'honorer un chèque pour lequel une provision existe engage sa responsabilité, mais n'est tenue à réparation qu'à la condition que le tireur prouve avoir subi un préjudice direct et actuel résultant de ce refus. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit la demande d'indemnisation du tireur qui, bien que la faute de la banque soit établie, ne rapporte pas la preuve d'un tel préjudice. Elle n'est pas non plus tenue d'ordonner une expertise judiciaire pour établir l'existence du préjudice, cette mesure ne visant qu'à en évaluer le montant et ne pouvant pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe. |