| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59291 | Le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en réalisation du gage avec une action en paiement de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler cette action avec une procédure en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti et ordonné la vente du fonds. L'appelant soulevait le caractère prématuré de l'action en réalisation, arguant de l'existence d'une procédure parallèle en paiement de la créance encore pendante... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler cette action avec une procédure en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti et ordonné la vente du fonds. L'appelant soulevait le caractère prématuré de l'action en réalisation, arguant de l'existence d'une procédure parallèle en paiement de la créance encore pendante. La cour retient qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier nanti de cumuler une action en paiement et une action en réalisation de sa sûreté, l'exécution de l'une des décisions faisant obstacle à l'exécution de l'autre sauf insuffisance du produit de la vente. Elle rappelle que le créancier titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit peut, en application de l'article 114 du code de commerce, poursuivre la vente du fonds sans être tenu de disposer au préalable d'un titre exécutoire, cette exigence ne s'appliquant qu'aux créanciers chirographaires. Le créancier ayant respecté les formalités de mise en demeure restée infructueuse, sa demande était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73820 | Bail commercial : L’action en validation de la résiliation pour non-paiement n’est pas prématurée si elle est introduite après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la recevabilité de l'action en validation du congé. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle aurait été introduite avant l'expiration du délai qui lui était imparti dans la sommation de payer. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16 r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la recevabilité de l'action en validation du congé. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle aurait été introduite avant l'expiration du délai qui lui était imparti dans la sommation de payer. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient, par un contrôle des dates de notification de la sommation et d'introduction de l'instance, que le bailleur avait bien respecté le délai de quinze jours avant de saisir la juridiction. La demande en justice étant dès lors recevable, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |