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Caractère exprès de la renonciation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
52671 Clause pénale et vente définitive : l’acceptation de l’immeuble « en l’état » ne vaut pas renonciation à l’indemnité de retard (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 12/12/2013 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'indemnisation pour retard de livraison, retient que l'acquéreur a renoncé à la clause pénale stipulée dans la promesse de vente en signant l'acte de vente définitif contenant une clause selon laquelle il accepte le bien « en l'état » et renonce à toute indemnité. En statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être expresse, et que la clause de l'acte définitif, claire et non équivoque, ne se rapportai...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'indemnisation pour retard de livraison, retient que l'acquéreur a renoncé à la clause pénale stipulée dans la promesse de vente en signant l'acte de vente définitif contenant une clause selon laquelle il accepte le bien « en l'état » et renonce à toute indemnité. En statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être expresse, et que la clause de l'acte définitif, claire et non équivoque, ne se rapportait qu'à l'état matériel du bien et non au préjudice né du retard de livraison, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de ladite clause et a fondé sa décision sur une motivation insuffisante.

52882 Bail commercial : la renonciation du bailleur au bénéfice d’un congé ne se présume pas et doit être expresse (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 09/08/2012 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour annuler un congé, retient que l'envoi par le bailleur d'une mise en demeure de payer les loyers, postérieurement à ce congé fondé sur un autre motif, vaut renonciation à celui-ci et emporte renouvellement du bail. En effet, la renonciation à un congé ne se présume pas et doit être expresse, de même que le renouvellement du contrat requiert le consentement du bailleur.

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour annuler un congé, retient que l'envoi par le bailleur d'une mise en demeure de payer les loyers, postérieurement à ce congé fondé sur un autre motif, vaut renonciation à celui-ci et emporte renouvellement du bail. En effet, la renonciation à un congé ne se présume pas et doit être expresse, de même que le renouvellement du contrat requiert le consentement du bailleur.

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