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Caractère exécutoire de la décision

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59075 Délai de consignation de l’indemnité d’éviction : le point de départ est la date à laquelle la décision devient exécutoire et non sa notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 25/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, dont le non-respect entraîne sa déchéance du droit à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à faire constater cette déchéance et à annuler les poursuites. L'appelant soutenait que le délai courait à compter du prononcé de l'arrêt d'appel et que le bailleur, n'ayant pas consigné l'indemnité dans ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, dont le non-respect entraîne sa déchéance du droit à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à faire constater cette déchéance et à annuler les poursuites.

L'appelant soutenait que le délai courait à compter du prononcé de l'arrêt d'appel et que le bailleur, n'ayant pas consigné l'indemnité dans ce délai, était réputé avoir renoncé à l'exécution. En application de l'article 28 de la loi n° 49-16, la cour retient que le délai de consignation court à compter de la date à laquelle la décision ordonnant l'expulsion devient exécutoire, soit la date de son prononcé.

Elle écarte l'argument selon lequel le délai débuterait à la notification, une telle interprétation laissant le point de départ à la discrétion du créancier, ce que le législateur a entendu éviter. La cour précise que la seule diligence requise par le texte est la consignation effective de l'indemnité, une simple offre de paiement étant insuffisante à préserver les droits du bailleur.

Faute pour ce dernier d'avoir procédé à la consignation dans le délai légal, il est réputé avoir renoncé à l'exécution. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et les procédures d'exécution sont annulées.

68996 Un jugement de première instance, même non exécutoire et frappé d’appel, constitue un titre suffisant pour pratiquer une saisie-arrêt et justifier le rejet de la demande de mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/06/2020 Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la question de savoir si un jugement de première instance, frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire, constitue un titre suffisant pour fonder une telle mesure. Le débiteur soutenait que l'absence de caractère exécutoire de la décision devait entraîner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses avoirs. La cour écarte cette argumentation en retenant qu'un jugement de condamnation, même...

Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la question de savoir si un jugement de première instance, frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire, constitue un titre suffisant pour fonder une telle mesure. Le débiteur soutenait que l'absence de caractère exécutoire de la décision devait entraîner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses avoirs.

La cour écarte cette argumentation en retenant qu'un jugement de condamnation, même non définitif, établit l'existence d'une créance et possède une autorité propre, supérieure à celle de tout autre titre. Cette autorité suffit à justifier le recours à une mesure conservatoire destinée à garantir les droits du créancier dans l'attente de l'issue de l'appel.

Dès lors, la cour considère que la saisie-arrêt est valablement fondée sur le jugement de première instance. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée.

73348 Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs d’un arrêt ne justifie la rétractation que si elle rend son exécution impossible (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 29/05/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant alloué une indemnité d'éviction intégrale à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le bailleur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait statué par anticipation sur l'impossibilité pour le preneur d'exercer son droit de retour dans les locaux reconstruits, qualifiant cette appréciation de dol dans l'instruction et de contradictio...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant alloué une indemnité d'éviction intégrale à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le bailleur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait statué par anticipation sur l'impossibilité pour le preneur d'exercer son droit de retour dans les locaux reconstruits, qualifiant cette appréciation de dol dans l'instruction et de contradiction au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré du dol, en rappelant que celui-ci suppose la dissimulation d'un fait déterminant par une partie, et non une simple appréciation souveraine des pièces du dossier par le juge. Elle rejette également le grief de contradiction, en retenant que seule l'incompatibilité entre les différentes parties du dispositif rendant l'arrêt matériellement inexécutable peut justifier la rétractation, à l'exclusion d'une simple critique du raisonnement qui relève du pourvoi en cassation. La cour souligne que l'impossibilité pour le preneur, exploitant d'une station-service, de réintégrer les lieux après la construction d'un immeuble de bureaux ressortait manifestement des plans de construction versés au débat par le bailleur lui-même. Dès lors, les motifs de l'arrêt critiqué n'étaient entachés ni de dol ni de contradiction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

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