| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69044 | Bon de caisse : l’opposition des héritiers du souscripteur est inopposable au porteur en dehors des cas légaux applicables au chèque par analogie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 16/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant refusé le paiement d'un bon de caisse au porteur en raison d'une opposition formée par les héritiers du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de cette opposition et condamné l'établissement émetteur au paiement. L'appel soulevait la question de savoir si une telle opposition, non fondée sur un cas légal, pouvait exonérer la banque de son obligation de paiement. La cour retie... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant refusé le paiement d'un bon de caisse au porteur en raison d'une opposition formée par les héritiers du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de cette opposition et condamné l'établissement émetteur au paiement. L'appel soulevait la question de savoir si une telle opposition, non fondée sur un cas légal, pouvait exonérer la banque de son obligation de paiement. La cour retient que le bon de caisse est un titre de créance négociable dont le porteur est le créancier direct de l'établissement émetteur. Elle juge que les motifs d'opposition au paiement sont limitativement prévus par la loi, par analogie avec les règles applicables au chèque, et que l'opposition des héritiers, étrangère à ces cas, est inopposable. Le refus de paiement de la banque, fondé sur une instruction illégitime, constitue dès lors une faute engageant sa responsabilité. La cour écarte également la jurisprudence invoquée par l'appelant en relevant que le porteur avait, dans cette instance, suffisamment justifié de la cause de sa possession du titre. Les appels de la banque et des héritiers sont en conséquence rejetés et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80350 | Preuve du versement de fonds dans le cadre d’un mandat : la possession de l’original du récépissé de virement bancaire établit le paiement, tandis que le détenteur d’un bon de caisse au porteur est présumé en être le propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 21/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un mandataire à restituer des fonds à son mandant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification de la relation contractuelle et le régime de la preuve des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'existence d'une créance née dans le cadre d'une relation d'affaires. L'appelant contestait la nature de la relation, initialement qualifiée de société de fait, et soulevait la prescription de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un mandataire à restituer des fonds à son mandant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification de la relation contractuelle et le régime de la preuve des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'existence d'une créance née dans le cadre d'une relation d'affaires. L'appelant contestait la nature de la relation, initialement qualifiée de société de fait, et soulevait la prescription de l'action ainsi qu'un défaut de preuve des remises de fonds. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription quinquennale commerciale, retenant que la demande, modifiée en première instance, ne portait pas sur une société de fait mais sur la restitution de fonds dans le cadre d'un contrat de mandat civil. Elle relève en outre que la prescription a été valablement interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire, en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour opère une distinction probatoire : elle infirme le jugement concernant la restitution du montant de bons de caisse, considérant que ces titres, émis au nom du mandataire, sont des instruments négociables dont la possession vaut titre et que le mandant ne rapporte pas la preuve de leur remise. En revanche, elle retient la créance correspondant à un virement bancaire, dès lors que le mandant produit l'original du récépissé de versement sur le compte du mandataire, ce qui constitue une présomption de sa qualité de déposant. Le jugement est donc infirmé partiellement et le montant de la condamnation est réduit en conséquence. |