| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 43336 | Révocation du gérant de SARL : le cumul de fautes de gestion, notamment la violation du droit d’information de l’associé et le manquement aux obligations locatives de la société, constitue une cause légitime de révocation judiciaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 18/03/2025 | Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fa... Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fait isolé mais d’un faisceau d’agissements caractérisant une gestion contraire à l’intérêt social. Constituent ainsi un juste motif de révocation judiciaire les manquements graves du gérant à ses obligations, tels que le défaut de paiement des loyers exposant la société à une expulsion, la violation du droit d’information des associés et la convocation irrégulière des assemblées générales. De tels actes, aggravés par une mise en cause pénale pour faux et escroquerie dans l’exercice de ses fonctions, suffisent à établir une cause légitime de révocation en démontrant une méconnaissance des intérêts de la société et une rupture de la confiance nécessaire à la poursuite du mandat social. La Cour rappelle que l’appréciation du juste motif relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent évaluer si le comportement du dirigeant compromet l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société. |
| 15996 | Application d’une loi pénale plus sévère : l’infraction continue exige la constatation de la poursuite des actes après l’entrée en vigueur du nouveau texte (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 18/02/2004 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale résultant d'une motivation insuffisante assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable de formation d'une bande criminelle en vue de préparer des actes de terrorisme, fait application d'une nouvelle loi pénale plus sévère sans constater dans ses motifs que les actes constitutifs de l'infraction, infraction continue par nature, se sont poursuivis après l'entrée en vigueur de ladite loi. En omettant de pr... Encourt la cassation, pour défaut de base légale résultant d'une motivation insuffisante assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable de formation d'une bande criminelle en vue de préparer des actes de terrorisme, fait application d'une nouvelle loi pénale plus sévère sans constater dans ses motifs que les actes constitutifs de l'infraction, infraction continue par nature, se sont poursuivis après l'entrée en vigueur de ladite loi. En omettant de préciser les dates des faits qu'elle retient, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi dans le temps. |