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Bail mixte

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
71970 L’erreur matérielle sur le nom du preneur dans un congé de bail commercial n’entraîne pas sa nullité dès lors qu’elle ne crée aucune ambiguïté sur l’identité du destinataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la nature du bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, écartant les moyens du preneur tirés de la nullité du congé et de l'existence d'un bail mixte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur son nom dans le congé entraînait sa nullité, insusceptible de régularisation p...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la nature du bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, écartant les moyens du preneur tirés de la nullité du congé et de l'existence d'un bail mixte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur son nom dans le congé entraînait sa nullité, insusceptible de régularisation par un mémoire réformateur, et d'autre part, que le congé était irrégulier faute de viser la partie des locaux à usage d'habitation, en violation des dispositions de la loi n° 49-16. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une simple erreur matérielle sur le nom du preneur dans le congé ne vicie pas ce dernier dès lors qu'elle n'a pas créé d'incertitude sur l'identité du destinataire et n'a causé aucun préjudice à ses intérêts. Sur le second moyen, la cour rappelle que la nature de l'usage des lieux est déterminée par les stipulations contractuelles. En l'absence de toute mention d'un usage d'habitation dans l'acte de cession du fonds de commerce produit par le preneur lui-même, et faute de preuve d'un accord postérieur du bailleur, l'occupation d'une partie des locaux à titre de logement est inopposable à ce dernier, rendant inapplicables les dispositions spécifiques aux baux mixtes. La cour relève en outre que le preneur, n'ayant pas chiffré sa demande d'indemnité d'éviction après expertise, ne peut valablement la formuler en appel en se bornant à solliciter une nouvelle expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

52485 Bail commercial – Indemnité d’éviction pour démolition – L’indemnité légale exclut le recours à une expertise pour évaluer le préjudice (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 18/04/2013 En application de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, le bailleur qui refuse le renouvellement du bail commercial pour démolir et reconstruire l'immeuble est redevable d'une indemnité d'éviction dont le montant, plafonné par la loi, équivaut au préjudice subi par le preneur sans pouvoir excéder trois années de loyer. Viole ce texte la cour d'appel qui écarte la demande d'expertise visant à évaluer le préjudice futur et éventuel du preneur, une telle mesure n'étant pas prévue par ledit texte. E...

En application de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, le bailleur qui refuse le renouvellement du bail commercial pour démolir et reconstruire l'immeuble est redevable d'une indemnité d'éviction dont le montant, plafonné par la loi, équivaut au préjudice subi par le preneur sans pouvoir excéder trois années de loyer. Viole ce texte la cour d'appel qui écarte la demande d'expertise visant à évaluer le préjudice futur et éventuel du preneur, une telle mesure n'étant pas prévue par ledit texte.

Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, relatif à l'application d'un régime juridique distinct à la partie du local à usage d'habitation.

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