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Avis sans frais

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56611 L’ordre de recette de la CNSS vaut titre exécutoire et permet de former opposition sur le produit d’une saisie dès lors que les formalités de notification au débiteur ont été accomplies (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 12/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement public opposant détenait un titre exécutoire valide. L'appelant soutenait que les ordres de recettes émis par l'établissement public ne constituaient pas un titre exécutoire au sens de l'article 466 du code de procédure civile, faute d'accomplissement des formalités de notification. La cour d'app...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement public opposant détenait un titre exécutoire valide. L'appelant soutenait que les ordres de recettes émis par l'établissement public ne constituaient pas un titre exécutoire au sens de l'article 466 du code de procédure civile, faute d'accomplissement des formalités de notification.

La cour d'appel de commerce rappelle que les ordres de recettes émis par un établissement public acquièrent force exécutoire dès lors que les formalités prévues par le code de recouvrement des créances publiques, notamment l'information du débiteur et l'envoi d'un dernier avis sans frais, ont été accomplies. Elle retient que la preuve de l'accomplissement de ces diligences incombe à l'établissement créancier.

La cour constate que ce dernier justifie avoir notifié le débiteur à son siège social avant l'exécution de l'expulsion, conférant ainsi à ses titres la force exécutoire requise pour former opposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81236 Les états de produits de la CNSS ne constituent un titre exécutoire permettant de former opposition sur le produit d’une vente qu’après l’accomplissement des formalités préalables au recouvrement forcé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 03/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée de l'opposition formée par un organisme de sécurité sociale sur le produit de la vente de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit d'opposition par un créancier public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée, estimant que l'organisme opposant ne justifiait pas d'un titre exécutoire. L'appelant soutenait que ses propres listes de créances constituaient des...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée de l'opposition formée par un organisme de sécurité sociale sur le produit de la vente de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit d'opposition par un créancier public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée, estimant que l'organisme opposant ne justifiait pas d'un titre exécutoire. L'appelant soutenait que ses propres listes de créances constituaient des titres exécutoires en vertu du code de recouvrement des créances publiques, lui ouvrant droit à participer à la distribution. La cour retient que si les titres émis par l'organisme public sont bien des titres exécutoires dès leur émission, la mise en œuvre de l'exécution forcée est subordonnée à l'accomplissement des formalités préalables prévues par ledit code. Elle rappelle que l'opposition sur le produit de la vente, régie par l'article 466 du code de procédure civile, est réservée aux créanciers disposant d'un droit à l'exécution forcée. Faute pour l'appelant de justifier de l'accomplissement des formalités préalables, notamment l'envoi du dernier avis sans frais, ses titres ne lui confèrent pas le droit de former valablement opposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

18141 Recouvrement des créances publiques : La validité des poursuites est subordonnée à la notification effective de l’avis sans frais au contribuable (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 23/06/2004 C'est à bon droit qu'une juridiction du fond, pour annuler une procédure de recouvrement forcé, retient que la notification au contribuable de l'avis sans frais, prévue par les articles 36 et 41 du Code de recouvrement des créances publiques, constitue une garantie substantielle pour le débiteur. Le percepteur doit par conséquent rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité, la simple mention de la date d'envoi de cet avis sur le rôle d'imposition étant insuffisante à établir la r...

C'est à bon droit qu'une juridiction du fond, pour annuler une procédure de recouvrement forcé, retient que la notification au contribuable de l'avis sans frais, prévue par les articles 36 et 41 du Code de recouvrement des créances publiques, constitue une garantie substantielle pour le débiteur. Le percepteur doit par conséquent rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité, la simple mention de la date d'envoi de cet avis sur le rôle d'imposition étant insuffisante à établir la réalité de sa notification et à valider les actes de poursuite subséquents.

18947 CCass,13/02/2009,124 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 13/02/2009 N'a pas respecté le principe de la gradualité des procédures de recouvrement, qui constitue une garantie fondamentale pour le débiteur, le percepteur qui a procédé à la saise du fonds de commerce avant d'adresser au contribuable un dernier avis sans frais. Le non respect de la procédure entraîne la nullité de tous les actes de procédures ultérieurs. La saisie pratiquée par le percepteur après l’expiration du délai de prescription quadriennal est nulle d’où la nécessité d’ordonner sa levée.
N'a pas respecté le principe de la gradualité des procédures de recouvrement, qui constitue une garantie fondamentale pour le débiteur, le percepteur qui a procédé à la saise du fonds de commerce avant d'adresser au contribuable un dernier avis sans frais. Le non respect de la procédure entraîne la nullité de tous les actes de procédures ultérieurs. La saisie pratiquée par le percepteur après l’expiration du délai de prescription quadriennal est nulle d’où la nécessité d’ordonner sa levée.
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