| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66277 | Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Dépot et Séquestre | 18/12/2025 | En matière de responsabilité du dépositaire professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'exploitant d'un entrepôt et la mobilisation des garanties d'assurance à la suite d'un incendie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant et ordonné la subrogation de ses deux assureurs, l'un au titre de la responsabilité civile, l'autre au titre de l'assurance incendie. La cour était saisie de la question de savoir, d'une part, si la ... En matière de responsabilité du dépositaire professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'exploitant d'un entrepôt et la mobilisation des garanties d'assurance à la suite d'un incendie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant et ordonné la subrogation de ses deux assureurs, l'un au titre de la responsabilité civile, l'autre au titre de l'assurance incendie. La cour était saisie de la question de savoir, d'une part, si la faute du dépositaire dans le stockage de marchandises dangereuses absorbait celle du transporteur les ayant introduites et, d'autre part, si une police d'assurance incendie couvrant les biens de l'assuré pouvait être mobilisée pour garantir sa responsabilité civile envers les tiers. La cour retient la responsabilité exclusive du dépositaire professionnel au visa des articles 791 et 807 du code des obligations et des contrats, jugeant que le manquement à l'obligation de conservation, matérialisé par un stockage défectueux de matières inflammables, constitue une faute qui absorbe celle du transporteur. Elle opère ensuite une distinction fondamentale entre les polices, retenant que seule celle garantissant la responsabilité civile d'exploitation peut être mobilisée, à l'exclusion de la police "incendie" qui ne couvre que les dommages directs subis par les biens propres de l'assuré. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné l'assureur incendie et confirmé pour le surplus. |
| 75190 | Transport maritime : L’absence de contestation par le transporteur sur la propriété des marchandises permet au juge des référés d’en ordonner la livraison au destinataire, même en l’absence de présentation du connaissement original (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la délivrance de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de remise de la cargaison en l'absence de production du connaissement original. Le tribunal de commerce avait ordonné au transporteur maritime de remettre le bon à délivrer à l'importateur, retenant que le paiement du fret avait été consigné et que la propriété n'était pas contestée. L'appelant soutenait que la remise des marchandises était subordo... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la délivrance de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de remise de la cargaison en l'absence de production du connaissement original. Le tribunal de commerce avait ordonné au transporteur maritime de remettre le bon à délivrer à l'importateur, retenant que le paiement du fret avait été consigné et que la propriété n'était pas contestée. L'appelant soutenait que la remise des marchandises était subordonnée à la présentation impérative du connaissement original, seul titre probant de la propriété conformément aux conventions internationales. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que dès lors que le transporteur ne conteste pas la qualité de propriétaire de l'importateur, désigné comme destinataire sur le connaissement, et lui a de surcroît adressé un avis d'arrivée reconnaissant ses droits, l'exigence de production du titre original devient sans objet. La cour considère que l'absence de litige sur la propriété de la marchandise rend le refus de délivrance constitutif d'un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |