| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60453 | L’aveu judiciaire de la gérante dans une instance antérieure suffit à établir l’existence d’un contrat de gérance libre en l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/02/2023 | En matière de contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la gérante, ordonné son expulsion et l'avait condamnée au paiement des arriérés. L'appelante contestait la qualification de contrat de gérance, soutenant l'existence d'une relation de travail relevant de la compétence du tribunal social, et arguait de l'inopposabilité de la cessio... En matière de contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la gérante, ordonné son expulsion et l'avait condamnée au paiement des arriérés. L'appelante contestait la qualification de contrat de gérance, soutenant l'existence d'une relation de travail relevant de la compétence du tribunal social, et arguait de l'inopposabilité de la cession du droit d'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, déjà tranché par une décision irrévocable, et retient que la qualification de contrat de gérance est établie par l'aveu judiciaire et extrajudiciaire de l'appelante elle-même dans une procédure antérieure. Dès lors, l'absence d'écrit est sans incidence et la gérante, considérée comme un tiers au contrat de cession, est sans qualité pour en contester la validité. Faute pour elle de justifier du paiement des redevances après une mise en demeure régulière, son manquement contractuel est caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 77297 | L’aveu judiciaire du demandeur quant à l’existence d’une société avec le défendeur fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 07/10/2019 | La cour d'appel de commerce retient que l'aveu judiciaire et extrajudiciaire du demandeur à l'expulsion, reconnaissant l'existence d'une société de fait avec le défendeur, fait obstacle à sa demande fondée sur l'occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par un co-exploitant d'un fonds de commerce à l'encontre de son associé. L'appelant contestait la qualité d'associé de l'intimé, soutenant être le seul titulaire du bail commercial et solli... La cour d'appel de commerce retient que l'aveu judiciaire et extrajudiciaire du demandeur à l'expulsion, reconnaissant l'existence d'une société de fait avec le défendeur, fait obstacle à sa demande fondée sur l'occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par un co-exploitant d'un fonds de commerce à l'encontre de son associé. L'appelant contestait la qualité d'associé de l'intimé, soutenant être le seul titulaire du bail commercial et sollicitait l'ouverture d'une procédure d'inscription de faux contre les pièces produites par ce dernier. La cour relève que l'appelant a lui-même reconnu, d'une part dans une mise en demeure antérieure et d'autre part lors de sa comparution personnelle, l'existence d'une société entre les parties et l'apport de fonds par l'intimé. Elle qualifie ces déclarations d'aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir des obligations et des contrats et d'aveu judiciaire au sens de l'article 405 du même code, lesquels constituent une preuve parfaite à son encontre. Dès lors, la cour écarte la demande d'inscription de faux, considérant que la solution du litige ne dépend pas des documents contestés en application de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 15950 | Acceptation d’un chèque à titre de garantie : La reconnaissance d’un délai convenu pour le remboursement vaut preuve de l’infraction (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 09/01/2003 | L’aveu d’avoir reçu un chèque en contrepartie d’un prêt remboursable à terme caractérise l’infraction d’acceptation d’un chèque à titre de garantie, au sens de l’article 316 du Code de commerce. Un tel aveu suffit à établir par lui-même l’élément intentionnel requis pour ce délit. Par conséquent, la Cour suprême approuve la cour d’appel d’avoir confirmé la condamnation du prévenu, dès lors que celui-ci avait constamment reconnu avoir reçu les chèques pour garantir sa créance. En se fondant sur c... L’aveu d’avoir reçu un chèque en contrepartie d’un prêt remboursable à terme caractérise l’infraction d’acceptation d’un chèque à titre de garantie, au sens de l’article 316 du Code de commerce. Un tel aveu suffit à établir par lui-même l’élément intentionnel requis pour ce délit. Par conséquent, la Cour suprême approuve la cour d’appel d’avoir confirmé la condamnation du prévenu, dès lors que celui-ci avait constamment reconnu avoir reçu les chèques pour garantir sa créance. En se fondant sur cette reconnaissance, les juges du fond ont souverainement constaté que les éléments matériel et intentionnel de l’infraction étaient réunis, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de base légale. |