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Avarie particulière

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70364 Assurance transport : le dommage résultant du non-respect de la chaîne du froid ne constitue pas une avarie particulière soumise à la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 02/01/2020 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'une avarie survenue en cours de transport routier international, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'assureur des exceptions tirées de la convention CMR. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur du préjudice subi. En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'expéditeur, ainsi que la déchéance de la garantie faute pour le destinataire d'avoi...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'une avarie survenue en cours de transport routier international, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'assureur des exceptions tirées de la convention CMR. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur du préjudice subi.

En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'expéditeur, ainsi que la déchéance de la garantie faute pour le destinataire d'avoir émis des réserves à la livraison, privant ainsi l'assureur de son recours subrogatoire contre le transporteur. La cour écarte ces moyens en retenant que la relation entre l'assureur et l'assuré est régie par la seule police d'assurance, et non par les dispositions de la convention CMR régissant les rapports avec le transporteur.

Elle précise que la preuve du sinistre survenu pendant la période de garantie suffit à déclencher l'obligation d'indemnisation de l'assureur, et que la présomption de livraison conforme résultant de l'absence de réserves est une présomption simple, renversée en l'occurrence par le rapport d'expertise établissant l'origine du dommage pendant le transport. La cour rejette également le moyen tiré de l'application d'une franchise contractuelle, au motif que le dommage résultant du non-respect par le transporteur des conditions de température contractuelles ne constitue pas une avarie particulière au sens de la police.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80553 Assurance transport de marchandises : Le défaut de protestation du destinataire à la livraison ne décharge pas l’assureur de son obligation de garantie lorsque l’avarie est survenue durant le transport (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 25/11/2019 Saisi d'un appel formé par un assureur contre sa condamnation à indemniser une avarie survenue lors d'un transport international routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de protestation du destinataire à la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'expéditeur assuré. L'assureur soutenait que l'absence de réserves émises par le destinataire, conformément à l'article 30 de la convention CMR, le privait de son recours subrogatoire contr...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre sa condamnation à indemniser une avarie survenue lors d'un transport international routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de protestation du destinataire à la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'expéditeur assuré. L'assureur soutenait que l'absence de réserves émises par le destinataire, conformément à l'article 30 de la convention CMR, le privait de son recours subrogatoire contre le transporteur et entraînait la déchéance de la garantie de l'assuré. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité du transporteur est engagée au visa de l'article 17 de ladite convention, dès lors que la lettre de voiture ne comportait aucune réserve au départ et que l'avarie, prouvée par expertise, est survenue en cours de route. Elle considère que le droit de l'assureur de se retourner contre le transporteur fautif demeure intact, ce qui rend la garantie mobilisable. La cour rejette également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'expéditeur, retenant que ce dernier était resté propriétaire de la marchandise confiée à un simple prestataire logistique et non à un acheteur. La demande subsidiaire d'application d'une franchise est écartée au motif que les conditions contractuelles n'étaient pas remplies, le sinistre ne constituant pas une avarie particulière au sens de la police. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

45987 Transport maritime : Caractère cumulatif des conditions de recevabilité de l’action en responsabilité pour avarie ou perte partielle (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 21/02/2019 Il résulte de l'article 262 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour avarie particulière ou perte partielle contre le transporteur n'est recevable qu'à la double condition, cumulative, qu'une protestation motivée soit notifiée dans un délai de huit jours à compter de la livraison et que cette protestation soit suivie d'une action en justice dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le de...

Il résulte de l'article 262 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour avarie particulière ou perte partielle contre le transporteur n'est recevable qu'à la double condition, cumulative, qu'une protestation motivée soit notifiée dans un délai de huit jours à compter de la livraison et que cette protestation soit suivie d'une action en justice dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le demandeur n'établissait pas avoir notifié sa protestation dans le délai légal, déclare son action irrecevable, quand bien même celle-ci aurait été introduite dans le délai de quatre-vingt-dix jours.

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