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Attestation du fournisseur

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58997 Gérance libre : le gérant qui se prévaut d’un arrêt d’approvisionnement doit prouver qu’il est imputable à une faute du bailleur du fonds (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve de l'inexécution d'une obligation de ne pas faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant d'un kiosque commercial au motif qu'il ne prouvait pas que l'arrêt de son approvisionnement en tabac résultait d'une faute du concédant, qui s'était pourtant engagé à ne pas révoquer la licence de v...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve de l'inexécution d'une obligation de ne pas faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant d'un kiosque commercial au motif qu'il ne prouvait pas que l'arrêt de son approvisionnement en tabac résultait d'une faute du concédant, qui s'était pourtant engagé à ne pas révoquer la licence de vente.

L'appelant soutenait que la production en appel d'une attestation du fournisseur suffisait à établir la faute contractuelle du concédant et le lien de causalité avec son préjudice. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de ce lien de causalité n'est pas rapportée.

Elle relève d'une part que la demande d'annulation de la licence n'est versée qu'en copie, sans preuve de sa transmission effective à l'autorité compétente. D'autre part, la cour souligne que l'attestation du fournisseur, si elle confirme bien l'arrêt de l'activité, n'impute nullement cette décision à une démarche du concédant.

Faute pour le gérant de démontrer l'inexécution contractuelle imputable à ce dernier, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

45099 Contrefaçon de marque : la qualification de « second choix » n’équivaut pas à un aveu de contrefaçon (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 10/09/2020 Encourt la cassation, pour dénaturation des pièces du dossier et défaut de base légale, l'arrêt d'appel qui retient la qualification de contrefaçon en considérant qu'une attestation du fournisseur qualifiant les marchandises de « second choix » constitue un aveu de leur caractère non original et contrefait, alors que ce même document affirmait explicitement que la marchandise n'était pas une contrefaçon. Ce faisant, la cour d'appel a dénaturé le sens clair de ladite attestation et privé sa décis...

Encourt la cassation, pour dénaturation des pièces du dossier et défaut de base légale, l'arrêt d'appel qui retient la qualification de contrefaçon en considérant qu'une attestation du fournisseur qualifiant les marchandises de « second choix » constitue un aveu de leur caractère non original et contrefait, alors que ce même document affirmait explicitement que la marchandise n'était pas une contrefaçon. Ce faisant, la cour d'appel a dénaturé le sens clair de ladite attestation et privé sa décision de fondement légal.

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