| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60573 | L’atteinte à un droit d’auteur antérieur sur une œuvre artistique constitue une cause de nullité de la marque qui la reproduit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 08/03/2023 | Saisi d'une action en nullité de plusieurs marques commerciales, la cour d'appel de commerce examine le conflit entre un enregistrement de marque et des droits d'auteur antérieurs. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des marques litigieuses, considérant qu'elles portaient atteinte aux droits de l'intimée sur ses créations artistiques. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande faute de traduction des pièces produites et, d'autre part, l'absence de preuve d'un ... Saisi d'une action en nullité de plusieurs marques commerciales, la cour d'appel de commerce examine le conflit entre un enregistrement de marque et des droits d'auteur antérieurs. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des marques litigieuses, considérant qu'elles portaient atteinte aux droits de l'intimée sur ses créations artistiques. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande faute de traduction des pièces produites et, d'autre part, l'absence de preuve d'un droit antérieur opposable, notamment la renommée de la marque revendiquée sur le territoire national. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'obligation de traduction ne s'étend pas aux pièces justificatives mais vise les seuls actes de procédure. Sur le fond, elle retient que l'enregistrement d'une marque est nul, en application de l'article 137 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, dès lors qu'il porte atteinte à des droits d'auteur antérieurs. La cour relève que les marques déposées par l'appelant constituaient la reproduction de personnages protégés au titre du droit d'auteur, dont la notoriété au Maroc était par ailleurs établie et relevait de son pouvoir souverain d'appréciation. Elle ajoute que cette protection des œuvres de l'esprit est consacrée tant par le droit interne que par les conventions internationales ratifiées par le Maroc. Le jugement ayant prononcé la nullité des enregistrements et ordonné leur radiation est en conséquence confirmé. |
| 60574 | L’enregistrement d’une marque reproduisant une œuvre artistique notoire est nul pour atteinte à un droit d’auteur antérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 08/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de plusieurs marques pour atteinte à des droits antérieurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre le droit des marques et le droit d'auteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en nullité, considérant que les marques déposées par l'appelant reproduisaient des œuvres artistiques notoires appartenant à l'intimé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité des pièces probantes non traduites en langue arabe et ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de plusieurs marques pour atteinte à des droits antérieurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre le droit des marques et le droit d'auteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en nullité, considérant que les marques déposées par l'appelant reproduisaient des œuvres artistiques notoires appartenant à l'intimé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité des pièces probantes non traduites en langue arabe et contestait la preuve de la notoriété des œuvres au Maroc ainsi que la titularité des droits d'auteur invoqués. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'exigence de l'emploi de la langue arabe ne s'applique qu'aux écritures judiciaires et non aux pièces justificatives. Sur le fond, elle juge, au visa de l'article 137 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, que l'enregistrement d'une marque est entaché de nullité dès lors qu'il porte atteinte à un droit d'auteur antérieur sur une œuvre artistique. La cour retient que la protection conférée par le droit d'auteur, consacrée par la loi 2-00 et les conventions internationales ratifiées par le Maroc telle la convention de Berne, constitue un droit antérieur opposable au déposant de la marque. Elle ajoute que la notoriété de l'œuvre, qui constitue une exception au principe de territorialité, est suffisamment établie et relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60715 | Marque : La reproduction à l’identique de l’élément verbal d’une marque antérieure entraîne la nullité du dépôt, les différences graphiques ou le retrait partiel de produits étant sans effet sur le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 10/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères de la contrefaçon et du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en nullité et en radiation formée par le titulaire de la marque première. L'appelant soutenait que l'absence de similitude visuelle entre les signes et la différence des classes de produits, notamment après la radiation volontair... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères de la contrefaçon et du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en nullité et en radiation formée par le titulaire de la marque première. L'appelant soutenait que l'absence de similitude visuelle entre les signes et la différence des classes de produits, notamment après la radiation volontaire d'une classe, faisaient obstacle à la qualification de contrefaçon. La cour d'appel de commerce retient que le litige ne porte pas sur une simple ressemblance mais sur une reproduction à l'identique de l'élément verbal dominant de la marque antérieure, rendant inopérantes les différences graphiques invoquées. Elle juge que l'atteinte à un droit antérieur, prohibée par l'article 137 de la loi 17-97, justifie à elle seule la nullité, indépendamment de la similarité des produits. La cour relève au surplus que les produits commercialisés par les deux parties, relevant du secteur du nettoyage, sont suffisamment similaires pour créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Concernant le montant des dommages-intérêts, contesté par l'appel principal et l'appel incident, la cour considère que l'indemnité allouée en première instance constitue une juste réparation du préjudice, faute pour les parties de rapporter la preuve d'un dommage moindre ou supérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61273 | L’enregistrement d’une marque créant un risque de confusion avec une marque antérieurement enregistrée pour des produits similaires justifie son annulation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 31/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et de la marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en radiation de la marque seconde, la jugeant constitutive d'une imitation de la marque antérieurement enregistrée. L'appelant soutenait, d'une part, l'absence de risque de confusion en raison de d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et de la marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en radiation de la marque seconde, la jugeant constitutive d'une imitation de la marque antérieurement enregistrée. L'appelant soutenait, d'une part, l'absence de risque de confusion en raison de différences visuelles et, d'autre part, l'antériorité de ses propres droits tirée de la renommée internationale de sa marque et de son usage au Maroc avant le dépôt de la marque de l'intimé. La cour retient que la comparaison des signes révèle une similitude phonétique et scripturale confinant à l'identité, l'adjonction d'un terme descriptif tel que "INOX" étant insuffisante pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Elle rappelle à cet égard que l'appréciation du risque de confusion s'opère au regard des ressemblances et de l'impression d'ensemble produite par les marques sur un consommateur d'attention moyenne, et non au regard de leurs différences. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la notoriété de la marque de l'appelant, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une renommée effective sur le territoire national, la notoriété à l'étranger étant inopérante pour fonder une protection au titre de l'article 6 bis de la convention de Paris. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63436 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : La suppression d’une seule lettre est insuffisante pour écarter le risque de confusion avec une marque antérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 11/07/2023 | Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant, déposant de la marque "PRETO", contestait la décision de l'Office qui avait accueilli l'opposition du titulaire de la marque antérieure "PRESTO" en soutenant l'existence de différences visuelles, phonétiques et conceptuelles suffisantes pour écarter toute ... Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant, déposant de la marque "PRETO", contestait la décision de l'Office qui avait accueilli l'opposition du titulaire de la marque antérieure "PRESTO" en soutenant l'existence de différences visuelles, phonétiques et conceptuelles suffisantes pour écarter toute similitude. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion relève de son pouvoir souverain et doit s'opérer au regard des ressemblances globales plutôt que des différences de détail. Elle retient que la suppression d'une seule lettre entre la marque antérieure et la marque contestée est insuffisante pour écarter une similitude quasi-identique tant sur le plan visuel que phonétique. Au visa des articles 154 et 155 de la loi 17-97, la cour juge qu'une telle proximité est de nature à engendrer une confusion dans l'esprit du public pour des produits similaires relevant de la même classe, constituant ainsi une atteinte à un droit antérieur protégé. La décision de l'Office est par conséquent confirmée et le recours rejeté. |
| 75534 | L’absence de nouveauté ou d’originalité d’un signe n’exclut pas sa protection à titre de marque dès lors qu’il présente un caractère distinctif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 22/07/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que la protection d'une marque de fabrique n'est pas subordonnée à son caractère nouveau ou innovant, mais uniquement à son caractère distinctif au regard des produits ou services désignés. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement d'une marque et ordonné sa radiation au motif qu'elle constituait l'imitation d'une marque antérieurement enregistrée pour des produits similaires. L'appelant soutenait que le signe litigieux, représenta... La cour d'appel de commerce rappelle que la protection d'une marque de fabrique n'est pas subordonnée à son caractère nouveau ou innovant, mais uniquement à son caractère distinctif au regard des produits ou services désignés. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement d'une marque et ordonné sa radiation au motif qu'elle constituait l'imitation d'une marque antérieurement enregistrée pour des produits similaires. L'appelant soutenait que le signe litigieux, représentant un soleil, était un élément du domaine public dépourvu de nouveauté et d'originalité, et ne pouvait dès lors faire l'objet d'une appropriation privative. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi sur la propriété industrielle n'exige pas, pour la validité d'une marque, les conditions de nouveauté ou d'innovation requises pour un dessin ou un modèle industriel. Elle juge que le seul critère pertinent est celui du caractère distinctif, lequel s'apprécie concrètement par rapport aux produits et services visés par l'enregistrement. Dès lors, l'enregistrement postérieur d'une marque reprenant le même signe figuratif pour des produits identiques constitue une atteinte à un droit antérieur justifiant la nullité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |