| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34397 | Révocation du gérant : caractérisation des fautes graves de gestion et violation du droit d’information des associés (CA. com. Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 18/03/2025 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech, saisie d’un litige portant sur la demande d’une partie visant à obtenir la révocation du gérant d’une société, a examiné la recevabilité de cette demande au regard des procédures pénales en cours. La Cour rappelle d’abord que le sursis à statuer ordonné en première instance au motif que l’action publique était prétendument engagée, était injustifié dès lors que l’instruction menée à la suite d’une réquisition du ministère public ne constitue pas une mise... La Cour d’appel de commerce de Marrakech, saisie d’un litige portant sur la demande d’une partie visant à obtenir la révocation du gérant d’une société, a examiné la recevabilité de cette demande au regard des procédures pénales en cours. La Cour rappelle d’abord que le sursis à statuer ordonné en première instance au motif que l’action publique était prétendument engagée, était injustifié dès lors que l’instruction menée à la suite d’une réquisition du ministère public ne constitue pas une mise en mouvement effective de l’action publique. Elle distingue clairement entre la plainte ordinaire, simple déclencheur d’une procédure d’instruction préliminaire, et la citation directe qui seule vaut mise en mouvement de l’action publique. Sur le fond, la Cour retient comme motifs légitimes de révocation du gérant les actes de mauvaise gestion, notamment l’émission de fausses factures et l’omission de paiement des loyers dus par la société pendant sa période de gestion, entraînant une décision judiciaire de condamnation au paiement et à l’expulsion. La Cour considère ces manquements suffisamment graves pour caractériser une faute dans la gestion sociale. La Cour ajoute que le refus du gérant d’accorder à l’associée demanderesse l’accès aux locaux sociaux, nécessaire à l’exercice de son droit d’information, constitue une violation flagrante des dispositions de l’article 70 de la loi n°5/96 régissant les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que des statuts de la société. La Cour a également jugé que la convocation irrégulière d’une assemblée générale sans appel préalable de tous les associés, ainsi que la rupture avérée du lien de confiance entre le gérant et les associés, caractérisent des manquements supplémentaires graves à ses obligations sociales, justifiant également sa révocation. En conséquence, la Cour a infirmé partiellement le jugement de première instance et a prononcé la révocation du gérant de ses fonctions, confirmant le jugement pour le surplus et mettant les dépens à la charge du gérant.
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| 15996 | Application d’une loi pénale plus sévère : l’infraction continue exige la constatation de la poursuite des actes après l’entrée en vigueur du nouveau texte (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 18/02/2004 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale résultant d'une motivation insuffisante assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable de formation d'une bande criminelle en vue de préparer des actes de terrorisme, fait application d'une nouvelle loi pénale plus sévère sans constater dans ses motifs que les actes constitutifs de l'infraction, infraction continue par nature, se sont poursuivis après l'entrée en vigueur de ladite loi. En omettant de pr... Encourt la cassation, pour défaut de base légale résultant d'une motivation insuffisante assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable de formation d'une bande criminelle en vue de préparer des actes de terrorisme, fait application d'une nouvelle loi pénale plus sévère sans constater dans ses motifs que les actes constitutifs de l'infraction, infraction continue par nature, se sont poursuivis après l'entrée en vigueur de ladite loi. En omettant de préciser les dates des faits qu'elle retient, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi dans le temps. |