| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65967 | Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise d'un local commercial pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un constat d'abandon des lieux par le preneur. L'appelant soutenait que la condition d'abandon faisait défaut, le bailleur ayant lui-même repris possession du local en exécution d'un précédent jugement d'expulsion, bien que ce... Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise d'un local commercial pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un constat d'abandon des lieux par le preneur. L'appelant soutenait que la condition d'abandon faisait défaut, le bailleur ayant lui-même repris possession du local en exécution d'un précédent jugement d'expulsion, bien que ce dernier ait été ultérieurement annulé. La cour retient que la condition essentielle de l'abandon du local par le preneur, requise par l'article 32 de la loi 49-16, ne peut être caractérisée lorsque le bailleur est déjà en possession des lieux. Elle relève qu'en dissimulant cette circonstance déterminante pour obtenir une nouvelle ordonnance de reprise, le bailleur a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi procédurale. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande de reprise du bailleur rejetée. |
| 65381 | Bail commercial et reprise de local : le paiement des loyers à l’ancien propriétaire est opposable à l’adjudicataire et justifie la demande en restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au nouveau bailleur, acquéreur du bien aux enchères, d'un paiement anticipé des loyers consenti par le preneur à l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, après que le nouveau bailleur eut obtenu une ordonnance de reprise pour abandon et défaut de paiement. L'appelant soutenait avoir satisfait aux conditions de l'article 32 de la loi 49.1... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au nouveau bailleur, acquéreur du bien aux enchères, d'un paiement anticipé des loyers consenti par le preneur à l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, après que le nouveau bailleur eut obtenu une ordonnance de reprise pour abandon et défaut de paiement. L'appelant soutenait avoir satisfait aux conditions de l'article 32 de la loi 49.16 en justifiant du paiement des loyers par la production d'un reçu émanant de l'ancien bailleur, ce que l'intimée contestait en arguant du caractère non probant et inopposable de cet acte. La cour retient que le reçu de loyer, en tant qu'acte sous seing privé non sérieusement contesté, constitue une preuve valable du paiement au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que ce paiement est pleinement opposable au nouveau bailleur, celui-ci ayant la qualité d'ayant cause à titre particulier et étant tenu par les actes passés par son auteur. La cour précise que l'absence de mention de ce paiement anticipé dans le cahier des charges de la vente aux enchères est sans incidence sur l'opposabilité de l'acte. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et ordonne la réintégration du preneur dans les locaux. |
| 60373 | Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion d'un nouveau bail, faisaient obstacle à toute restitution. La cour rappelle que la procédure de reprise d'un local abandonné constitue une mesure provisoire dont les effets ne deviennent définitifs qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant son exécution, en application de l'article 32 de la loi 49-16. Elle retient que le preneur qui réapparaît et justifie du paiement des loyers dans ce délai est fondé à demander la restitution des lieux, la relation locative n'ayant pas été rompue. Dès lors, les actes accomplis par le bailleur, tels que la conclusion d'un nouveau bail ou l'obtention de nouvelles immatriculations administratives, sont jugés inopposables au preneur initial. La cour déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'intervention forcée du nouveau locataire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59175 | Bail commercial : le paiement du loyer à l’ancien mandataire est libératoire en l’absence de notification de la cession du local au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de l'immeuble loué non notifiée au locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la remise en l'état antérieur, après que le nouveau bailleur eut obtenu la reprise des lieux pour abandon et défaut de paiement. L'appelant, acquéreur du local, soutenait que les paiements effectués par ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de l'immeuble loué non notifiée au locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la remise en l'état antérieur, après que le nouveau bailleur eut obtenu la reprise des lieux pour abandon et défaut de paiement. L'appelant, acquéreur du local, soutenait que les paiements effectués par le preneur à l'ancien mandataire du bailleur initial étaient non libératoires. La cour écarte ce moyen en retenant que le transfert de propriété du local loué s'analyse en une cession de la créance de loyers. Elle rappelle qu'en application de l'article 195 du code des obligations et des contrats, une telle cession n'est opposable au débiteur, en l'occurrence le preneur, qu'à compter de sa notification. Faute pour le nouveau bailleur d'avoir procédé à cette formalité, les paiements effectués de bonne foi entre les mains de l'ancien mandataire sont jugés valables et libératoires. L'ordonnance de référé ayant ordonné la restitution du local au preneur, qui avait agi dans le délai de six mois prévu par l'article 32 de la loi 49-16, est par conséquent confirmée. |
| 60021 | Bail commercial et local abandonné : le paiement des loyers arriérés hors du délai de six mois entraîne la forclusion du droit du preneur à la restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 25/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les voies de recours et les conditions de restitution d'un local commercial repris par le bailleur pour abandon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à annuler l'ordonnance de reprise. L'appelant soutenait que son action devait être qualifiée de recours en opposition contre une ordonnance obtenue illégalement, et non de demande en restitution des lieux soumise aux conditions de l'article 32 de la loi 49-16. La cour écarte c... La cour d'appel de commerce se prononce sur les voies de recours et les conditions de restitution d'un local commercial repris par le bailleur pour abandon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à annuler l'ordonnance de reprise. L'appelant soutenait que son action devait être qualifiée de recours en opposition contre une ordonnance obtenue illégalement, et non de demande en restitution des lieux soumise aux conditions de l'article 32 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance autorisant la reprise d'un local abandonné n'est pas susceptible de recours par la voie de l'opposition. Elle requalifie la demande en action en restitution des lieux, laquelle est régie exclusivement par les dispositions de l'article 32 de la loi précitée. La cour rappelle que l'exercice de cette action est subordonné au paiement par le preneur de l'intégralité des loyers dus dans un délai de six mois à compter de la date d'exécution de la reprise. Or, le paiement étant intervenu hors de ce délai, que la cour qualifie de délai de forclusion, la demande ne pouvait qu'être rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61139 | Bail commercial : Le bailleur peut obtenir en référé la reprise du local lorsque le preneur a cessé de payer le loyer et a abandonné les lieux depuis plus de six mois (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un bailleur à reprendre possession de son local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure d'abandon prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le preneur appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant d'une part un vice de notification au motif que l'acte aurait dû lui être signifié à son domicile personnel et non au local loué, et d'autre part le défaut de fondement d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un bailleur à reprendre possession de son local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure d'abandon prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le preneur appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant d'une part un vice de notification au motif que l'acte aurait dû lui être signifié à son domicile personnel et non au local loué, et d'autre part le défaut de fondement de l'ordonnance. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification en retenant que la signification effectuée à l'adresse du local commercial, telle que stipulée au contrat de bail, est régulière, dès lors qu'un procès-verbal de constat d'huissier a formellement établi la fermeture des lieux. Sur le fond, la cour rappelle que les conditions de l'article 32 de la loi 49.16 sont réunies lorsque le bailleur produit un contrat de bail, une mise en demeure de payer les loyers restée infructueuse et un procès-verbal de constat d'abandon du local pour une durée de six mois. Le juge des référés était par conséquent fondé à ordonner l'ouverture du local et à autoriser sa reprise par le bailleur. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée. |
| 64030 | Bail commercial : la demande en restitution des locaux pour cause d’abandon par le preneur est subordonnée à la preuve d’une fermeture d’une durée minimale de six mois (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/02/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'ouverture d'un local commercial pour abandon, la cour d'appel de commerce examine les conditions de fond et de forme de l'action en reprise. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le bailleur ne justifiait pas de l'accomplissement des mesures d'instruction ordonnées, notamment l'affichage public et l'enquête de police. Devant la cour, le bailleur entendait démontrer l'accomplissement de ces formalités. La c... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'ouverture d'un local commercial pour abandon, la cour d'appel de commerce examine les conditions de fond et de forme de l'action en reprise. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le bailleur ne justifiait pas de l'accomplissement des mesures d'instruction ordonnées, notamment l'affichage public et l'enquête de police. Devant la cour, le bailleur entendait démontrer l'accomplissement de ces formalités. La cour relève cependant que la demande est prématurée, dès lors que le constat d'huissier produit ne justifie pas d'une fermeture du local pendant la durée minimale de six mois requise par l'article 32 de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux. La cour ajoute que le bailleur ne justifie pas davantage en appel de la réalisation de l'enquête de police ordonnée, ce qui prive sa demande de tout fondement. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 69368 | Bail commercial : La demande en restitution de la possession du local, fondée sur la loi n° 49-16, relève de la compétence spéciale du juge des référés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 22/09/2020 | Saisi d'un litige relatif à la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés au regard de la procédure spéciale de l'article 32 de la loi 49-16. Le juge de première instance avait ordonné la restitution des lieux au preneur initialement évincé et rejeté l'intervention volontaire d'un nouveau locataire. Ce dernier soutenait en appel l'existence d'une contestation sérieuse et l'application du principe de préférence au profit du preneur de ... Saisi d'un litige relatif à la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés au regard de la procédure spéciale de l'article 32 de la loi 49-16. Le juge de première instance avait ordonné la restitution des lieux au preneur initialement évincé et rejeté l'intervention volontaire d'un nouveau locataire. Ce dernier soutenait en appel l'existence d'une contestation sérieuse et l'application du principe de préférence au profit du preneur de bonne foi en possession des lieux. La cour retient que l'article 32 de la loi 49-16 institue une procédure dérogatoire conférant expressément compétence au juge des référés pour ordonner la restitution, dès lors que le preneur initial agit dans le délai de six mois et justifie du paiement des loyers. Elle en déduit que le caractère spécial de ce texte exclut l'examen des moyens tirés du droit commun, tels que la bonne foi du second preneur ou l'existence d'une contestation sérieuse, le bail originel n'ayant jamais été judiciairement ou conventionnellement résilié. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée. |
| 70061 | Bail commercial : la demande en récupération d’un local prétendument abandonné doit être rejetée dès la comparution du preneur, sans qu’il soit nécessaire de vérifier le paiement des loyers à ce stade (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de récupération d'un local commercial pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des conditions posées par l'article 32 de la loi 49-16. Le bailleur appelant soutenait que la simple comparution du preneur ne suffisait pas à paralyser la procédure, celui-ci devant également s'acquitter des loyers impayés. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction claire entre les deux phases de la proc... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de récupération d'un local commercial pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des conditions posées par l'article 32 de la loi 49-16. Le bailleur appelant soutenait que la simple comparution du preneur ne suffisait pas à paralyser la procédure, celui-ci devant également s'acquitter des loyers impayés. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction claire entre les deux phases de la procédure de récupération. Elle retient que dans la première phase, antérieure à toute ordonnance, le juge n'a qu'à vérifier la matérialité de l'abandon. La comparution du preneur suffit à démentir cet abandon et justifie à elle seule le rejet de la demande du bailleur. La cour précise que l'obligation pour le preneur de régler les arriérés de loyer ne constitue une condition que dans la seconde phase, celle où, après qu'une ordonnance de récupération a été rendue, il sollicite la rétractation de cette décision pour pouvoir réintégrer les lieux. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. |
| 78377 | Récupération de locaux commerciaux abandonnés : l’opposition du preneur avant l’ordonnance du juge des référés fait échec à la procédure sans être conditionnée au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposition du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur s'était manifesté en cours d'instance. L'appelant soutenait que l'opposition du preneur était irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir justifié du paiement des arriérés locatifs conformément à l'article 32 de la loi 4... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposition du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur s'était manifesté en cours d'instance. L'appelant soutenait que l'opposition du preneur était irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir justifié du paiement des arriérés locatifs conformément à l'article 32 de la loi 49-16. La cour juge que cette obligation de paiement ne s'impose au preneur que s'il se manifeste pendant ou après l'exécution de l'ordonnance de restitution. Elle retient que l'apparition du preneur avant même le prononcé de cette ordonnance suffit à écarter la qualification d'abandon des lieux, rendant inapplicable l'exigence de paiement préalable. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 77947 | Bail commercial : La régularisation des loyers permettant d’annuler une ordonnance de reprise de possession couvre les arriérés dus jusqu’à la date de ladite ordonnance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 08/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux au preneur, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de règlement des arriérés locatifs conditionnant cette restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux après consignation des loyers impayés. L'appelant, bailleur, contestait le caractère libératoire de ce paiement, arguant qu'il ne couvrait pas les loye... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux au preneur, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de règlement des arriérés locatifs conditionnant cette restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux après consignation des loyers impayés. L'appelant, bailleur, contestait le caractère libératoire de ce paiement, arguant qu'il ne couvrait pas les loyers échus postérieurement à l'ordonnance de reprise qu'il avait lui-même obtenue. La cour écarte ce moyen en retenant que la période de référence pour l'apurement de la dette locative s'arrête à la date de ladite ordonnance de reprise. Elle juge que le dernier loyer exigible était celui du mois précédant cette décision, et non les loyers postérieurs. La cour considère ainsi que la condition de règlement de l'arriéré, prévue par l'article 32 de la loi 49-16, était remplie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 77686 | Bail commercial et locaux abandonnés : Le preneur est en droit d’obtenir la restitution des lieux s’il forme sa demande dans les six mois de la reprise et s’acquitte des loyers dus (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 08/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la procédure de restitution de la possession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que sa dépossession résultait d'une procédure de reprise pour abandon initiée par les bailleurs. L'appel des bailleurs soulevait la question de savoir si l'abandon effectif des l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la procédure de restitution de la possession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que sa dépossession résultait d'une procédure de reprise pour abandon initiée par les bailleurs. L'appel des bailleurs soulevait la question de savoir si l'abandon effectif des lieux et l'existence d'un arriéré locatif important pouvaient faire échec à la demande de réintégration du preneur. La cour rappelle que le droit du preneur à obtenir la restitution de sa possession est subordonné, en application de l'article 32 de la loi 49.16, au respect de deux conditions cumulatives : l'introduction de la demande dans les six mois suivant la reprise des lieux et la justification du paiement des loyers dus. La cour constate que le preneur a non seulement agi dans le délai légal, mais a également justifié du règlement de l'intégralité de son arriéré locatif. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, les moyens tirés de l'abandon antérieur des lieux sont jugés inopérants. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 77017 | Bail commercial : La résiliation définitive du bail par une décision de justice fait obstacle à la demande de réintégration du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de la jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de résiliation de bail devenue définitive sur le droit du preneur à la réintégration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, fondée sur l'article 32 de la loi 49-16, en considérant que le local était demeuré inexploité après sa reprise par le bailleur. L'appel portait sur la question de savoir si le preneur c... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de la jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de résiliation de bail devenue définitive sur le droit du preneur à la réintégration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, fondée sur l'article 32 de la loi 49-16, en considérant que le local était demeuré inexploité après sa reprise par le bailleur. L'appel portait sur la question de savoir si le preneur conservait sa qualité à agir après la résiliation judiciaire de son bail. La cour retient que la résiliation du contrat de bail, constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée, prive le preneur de sa qualité de locataire. Dès lors, ce dernier perd le droit de solliciter sa réintégration dans les lieux, sa demande devenant sans objet. La cour en déduit que la demande de retour dans les lieux et la demande indemnitaire subséquente sont irrecevables. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 73065 | Bail commercial : le preneur a le droit d’être réintégré dans les lieux après une reprise pour abandon, à condition d’agir dans les six mois et de régler les loyers dus (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 22/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réintégration du preneur après une procédure de reprise pour abandon. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution du local dont le bailleur avait obtenu la reprise par voie d'ordonnance. L'appelant, bailleur, contestait l'existence même d'une relation locative et soutenait que le preneur avait abandonné les lieux. La... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réintégration du preneur après une procédure de reprise pour abandon. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution du local dont le bailleur avait obtenu la reprise par voie d'ordonnance. L'appelant, bailleur, contestait l'existence même d'une relation locative et soutenait que le preneur avait abandonné les lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence du bail est établie non seulement par un précédent jugement mais également par les propres écritures du bailleur dans sa requête initiale en reprise. Elle juge ensuite que la demande de réintégration du preneur, formée dans le délai de six mois suivant l'exécution de l'ordonnance de reprise, est fondée sur les dispositions de l'article 32 de la loi 49/16. Dès lors que le preneur a respecté ce délai et s'est acquitté des loyers dus, les conditions de la restitution sont réunies, rendant inopérants les autres griefs soulevés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72318 | Bail commercial : Le locataire d’un local repris pour abandon peut en obtenir la réintégration en référé s’il se manifeste dans les six mois de l’exécution et prouve le paiement de ses dettes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 30/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit à la réintégration du preneur évincé dans le cadre d'une procédure de reprise de locaux commerciaux abandonnés. En première instance, le juge des référés avait ordonné la restitution des lieux au preneur. Le bailleur appelant soulevait une violation des droits de la défense et soutenait que l'absence de contestation de la procédure de reprise par le preneur valait renonciation à son droit au bail. La cour écarte le mo... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit à la réintégration du preneur évincé dans le cadre d'une procédure de reprise de locaux commerciaux abandonnés. En première instance, le juge des référés avait ordonné la restitution des lieux au preneur. Le bailleur appelant soulevait une violation des droits de la défense et soutenait que l'absence de contestation de la procédure de reprise par le preneur valait renonciation à son droit au bail. La cour écarte le moyen procédural, constatant que l'appelant avait bien bénéficié d'un délai pour conclure. Sur le fond, elle rappelle qu'en application de l'article 32 de la loi 49-16, le preneur dispose d'un délai de six mois après l'exécution de l'ordonnance de reprise pour demander sa réintégration, à condition de prouver le paiement de sa dette locative. La cour retient que cette action est un droit autonome conféré par la loi, de sorte que l'inaction antérieure du preneur durant la procédure de reprise ne peut être interprétée comme une renonciation à l'exercer. Le jugement ayant ordonné la réintégration est par conséquent confirmé. |
| 71953 | Récupération d’un local commercial abandonné : l’action en restitution du locataire est forclose après l’expiration du délai de six mois suivant l’exécution de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 16/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du délai de forclusion de l'action en restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa prétention. En appel, le cessionnaire du droit au bail soutenait que la procédure de reprise pour abandon, ayant été diligentée contre le locataire originaire et non contre lui, ne pouvait faire courir à so... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du délai de forclusion de l'action en restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa prétention. En appel, le cessionnaire du droit au bail soutenait que la procédure de reprise pour abandon, ayant été diligentée contre le locataire originaire et non contre lui, ne pouvait faire courir à son encontre le délai de six mois prévu par l'article 32 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen et retient que ce délai, qui court à compter de l'exécution effective de l'ordonnance de reprise, est un délai préfix qui s'impose à tout locataire prétendant à la réintégration, indépendamment de la personne visée par la procédure initiale. Ayant constaté que la demande avait été formée un an après l'exécution de la reprise, la cour la juge tardive et par conséquent mal fondée. L'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 79471 | Bail commercial : le droit à restitution du locataire évincé pour abandon prime sur le nouveau bail conclu par le bailleur dès lors que les loyers sont réglés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution de la jouissance d'un local commercial au preneur évincé en application de la procédure de récupération des locaux abandonnés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la restitution des lieux. L'appelant, bailleur, soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de capacité de la société preneuse suite au décès de ses représentan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution de la jouissance d'un local commercial au preneur évincé en application de la procédure de récupération des locaux abandonnés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la restitution des lieux. L'appelant, bailleur, soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de capacité de la société preneuse suite au décès de ses représentants légaux, ainsi que l'impossibilité matérielle de la restitution, le local ayant été reloué à un tiers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de capacité en rappelant que, au visa de l'article 85 de la loi 5-96, le décès d'un associé n'entraîne pas la dissolution d'une société à responsabilité limitée, sauf disposition contraire des statuts. Elle retient ensuite que les conditions de la restitution prévues par l'article 32 de la loi 49-16 sont réunies, dès lors que la demande a été formée dans le délai de six mois suivant l'exécution de l'ordonnance de récupération et que le preneur justifie du paiement des loyers dus. La cour juge inopérant l'argument tiré de la relocation du bien, considérant que le bail initial n'avait pas été résilié et demeurait en vigueur. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance de première instance. |
| 44543 | Bail commercial – Reprise d’un local abandonné : la régularité du paiement des loyers s’apprécie au regard des échéances et non de la date de la demande en justice du bailleur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 23/12/2021 | Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un preneur en réintégration des lieux après leur reprise par le bailleur pour cause d’abandon, retient que la condition de paiement régulier des loyers, prévue par l’article 32 de la loi n° 49-16, n’est pas remplie au seul motif que les offres de paiement sont postérieures à la date d’introduction de l’action en reprise. En statuant ainsi, sans vérifier si les loyers avaient été réglés à leurs échéances et sans examin... Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un preneur en réintégration des lieux après leur reprise par le bailleur pour cause d’abandon, retient que la condition de paiement régulier des loyers, prévue par l’article 32 de la loi n° 49-16, n’est pas remplie au seul motif que les offres de paiement sont postérieures à la date d’introduction de l’action en reprise. En statuant ainsi, sans vérifier si les loyers avaient été réglés à leurs échéances et sans examiner les allégations du preneur relatives au refus du bailleur de les recevoir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, la date de l’action en reprise étant sans incidence sur l’appréciation de la régularité des paiements. |