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Arrêté viziriel du 28 novembre 1934

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
52028 Assurance : l’offre d’indemnisation adressée par l’assureur à l’assuré interrompt la prescription biennale de l’action en garantie (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Assurance, Prescription 14/04/2011 Viole les dispositions de l'article 27 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en garantie d'un assuré, retient que les correspondances échangées entre les parties sont sans effet sur le cours du délai biennal. En statuant ainsi, sans examiner les pièces produites par l'assuré, notamment une lettre par laquelle l'assureur lui proposait une offre d'indemnisation, et qui étaient de nature à caractériser une cause d'interruption de la prescrip...

Viole les dispositions de l'article 27 de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en garantie d'un assuré, retient que les correspondances échangées entre les parties sont sans effet sur le cours du délai biennal. En statuant ainsi, sans examiner les pièces produites par l'assuré, notamment une lettre par laquelle l'assureur lui proposait une offre d'indemnisation, et qui étaient de nature à caractériser une cause d'interruption de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et l'a entachée d'un défaut de motivation.

17110 Assurance de responsabilité civile – La déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre par l’assuré est inopposable à la victime (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 22/02/2006 Dès lors qu'elle a souverainement constaté, au vu du procès-verbal de la police judiciaire et d'un jugement pénal de condamnation, la matérialité de l'accident et la responsabilité de l'assuré, une cour d'appel retient à bon droit que la garantie de l'assureur est due à la victime. En effet, les dispositions de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 ne prévoient pas la déchéance de la garantie opposable à la victime en cas de manquement de l'assuré à son obligation de déclaration de sinistre dans...

Dès lors qu'elle a souverainement constaté, au vu du procès-verbal de la police judiciaire et d'un jugement pénal de condamnation, la matérialité de l'accident et la responsabilité de l'assuré, une cour d'appel retient à bon droit que la garantie de l'assureur est due à la victime. En effet, les dispositions de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 ne prévoient pas la déchéance de la garantie opposable à la victime en cas de manquement de l'assuré à son obligation de déclaration de sinistre dans le délai imparti.

L'assureur, dont le droit d'exercer une action récursoire contre son assuré demeure préservé dans le cadre d'une instance distincte, ne peut donc se prévaloir de cette déchéance pour refuser son indemnisation à la victime.

17163 Assurance-vie et succession : exclusion du capital décès du gage des créanciers du défunt (C.S novembre 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 29/11/2006 La Cour Suprême confirme la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée par un établissement de crédit sur un capital décès, validant la compétence du juge des référés pour interpréter la loi afin de déterminer le caractère saisissable des fonds litigieux sans préjudicier au fond du droit. Faisant une stricte application de l’article 67 de l’Arrêté Viziriel du 28 novembre 1934, la Haute Juridiction pose en principe que le capital stipulé payable au décès de l’assuré au profit de bénéficiaires détermi...

La Cour Suprême confirme la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée par un établissement de crédit sur un capital décès, validant la compétence du juge des référés pour interpréter la loi afin de déterminer le caractère saisissable des fonds litigieux sans préjudicier au fond du droit.

Faisant une stricte application de l’article 67 de l’Arrêté Viziriel du 28 novembre 1934, la Haute Juridiction pose en principe que le capital stipulé payable au décès de l’assuré au profit de bénéficiaires déterminés ne fait pas partie de la succession. Ce capital constitue un droit propre et direct des bénéficiaires et échappe, par conséquent, au gage commun des créanciers du défunt, rendant inopérant l’engagement de caution souscrit par ce dernier à l’égard de ces sommes spécifiques.

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