| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59215 | Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise lorsque le rapport initial est jugé suffisamment complet pour fonder sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du montant de l'indemnité d'éviction fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et alloué au preneur l'indemnité proposée. Le preneur, appelant principal, sollicitait une nouvelle expertise en soutenant que la première évaluation omettait certains chefs de préjudice, tandis que le bailleur, appelant incident, en contestait le caractère exces... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du montant de l'indemnité d'éviction fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et alloué au preneur l'indemnité proposée. Le preneur, appelant principal, sollicitait une nouvelle expertise en soutenant que la première évaluation omettait certains chefs de préjudice, tandis que le bailleur, appelant incident, en contestait le caractère excessif et en demandait la réduction. La cour rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas liée par les conclusions de l'expert, qu'elle peut retenir à titre indicatif. Elle relève que l'expertise, menée contradictoirement, a pris en compte les éléments pertinents pour évaluer la valeur du fonds de commerce, incluant le droit au bail, la clientèle et les frais de déménagement. La cour retient surtout que le preneur avait lui-même, en première instance, conclu à titre subsidiaire à l'homologation du rapport d'expertise, ce qui rend son moyen d'appel contestant cette même évaluation non fondé. Dès lors, la cour écarte les moyens des deux parties et confirme le jugement entrepris. |
| 68753 | Indemnité de résiliation d’un crédit-bail : Le juge d’appel use de son pouvoir modérateur pour augmenter le montant de la clause pénale jugé dérisoire en première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 15/06/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due après la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés mais avait considérablement réduit l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la valeur résiduelle du bien était due en cas de résiliation et si la réduction de la clause pénale par le premier juge était suffisamment... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due après la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés mais avait considérablement réduit l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la valeur résiduelle du bien était due en cas de résiliation et si la réduction de la clause pénale par le premier juge était suffisamment motivée. La cour d'appel de commerce écarte la demande au titre de la valeur résiduelle, retenant que son exigibilité est contractuellement subordonnée au transfert de propriété du bien au preneur après paiement intégral, condition non remplie. En revanche, la cour censure la motivation du jugement sur la clause pénale. Tout en rappelant que le juge du fond peut, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, modifier un dédommagement conventionnel, elle retient que la réduction opérée était excessive et dépourvue de critères objectifs justifiant son montant. La cour souligne que la fixation d'un montant dérisoire, sans expliciter les éléments pris en compte pour l'évaluer, s'analyse en un défaut de base légale. En conséquence, usant de son pouvoir d'évocation, la cour réforme le jugement en rehaussant substantiellement le montant de l'indemnité de résiliation et le confirme pour le surplus. |
| 82300 | Indemnité d’éviction : L’évaluation du montant relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond qui ne sont pas tenus par une expertise portant sur un local voisin (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait l'insuffisance de cette évaluation, arguant que l'expert n'avait pas correctement apprécié les éléments du fonds de commerce et sollicitait une nouvelle expertise en se prévalant d'un rapport amiable c... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait l'insuffisance de cette évaluation, arguant que l'expert n'avait pas correctement apprécié les éléments du fonds de commerce et sollicitait une nouvelle expertise en se prévalant d'un rapport amiable concernant un local voisin. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert judiciaire avait fondé ses conclusions sur une analyse complète des composantes du fonds de commerce, notamment la localisation du local, la nature de l'activité, la perte de clientèle, les frais de réinstallation et le différentiel de loyer. La cour rappelle que l'appréciation du montant de l'indemnité relève de son pouvoir souverain et qu'elle ne saurait être liée par une expertise non ordonnée par elle et portant sur un autre fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 53045 | Bail commercial : L’appréciation du montant de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 19/02/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme le montant d'une indemnité d'éviction, dès lors qu'elle relève que ce montant a été fixé par les premiers juges dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation. Ayant constaté que la décision se fondait sur les éléments d'un rapport d'expertise décrivant l'immeuble et le fonds de commerce qui y est exploité, la cour d'appel justifie légalement sa décision en considérant que la somme allouée est appropriée pour couvrir les préjudices subis p... C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme le montant d'une indemnité d'éviction, dès lors qu'elle relève que ce montant a été fixé par les premiers juges dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation. Ayant constaté que la décision se fondait sur les éléments d'un rapport d'expertise décrivant l'immeuble et le fonds de commerce qui y est exploité, la cour d'appel justifie légalement sa décision en considérant que la somme allouée est appropriée pour couvrir les préjudices subis par le preneur. |