| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60547 | Contribution en nature : le droit à la restitution des biens naît à la date de résiliation du contrat de société (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 28/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de restitution d'un apport en nature après la résolution amiable d'un contrat de société en participation. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des véhicules apportés par l'un des associés. L'appelante soulevait la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, sur le fond, le transfert de propriété de l'apport qui interdirait toute restitution en nature.... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de restitution d'un apport en nature après la résolution amiable d'un contrat de société en participation. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des véhicules apportés par l'un des associés. L'appelante soulevait la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, sur le fond, le transfert de propriété de l'apport qui interdirait toute restitution en nature. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date de conclusion du contrat de société, mais celle de sa résolution. En application de l'article 380 du code des obligations et des contrats, le droit à restitution n'est né qu'au jour de la résolution, rendant l'action recevable. Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée est également rejeté, la cour distinguant l'objet de la présente demande, tendant à la restitution en nature des biens, de celui de la précédente action, qui portait sur le paiement de leur valeur. Sur le fond, la cour juge que l'apporteur en nature conserve la propriété de son bien, sauf clause contraire, et que la simple mise hors service des véhicules ne constitue pas une perte totale justifiant un refus de restitution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 46076 | Contrat de société : la résolution d’un protocole d’accord est justifiée par l’impossibilité d’exécuter un apport en nature, y compris en cas de refus d’autorisation administrative (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Contrat de Société | 21/11/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'un protocole d'accord portant sur la constitution d'une société, retient que l'obligation d'une des parties de procéder à un apport en nature est devenue d'exécution impossible, fait reconnu par cette dernière et résultant du refus d'une autorisation administrative. En vertu de l'article 259 du Dahir sur les obligations et les contrats, une telle impossibilité, s'ajoutant au manquement de la partie défaillante à ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'un protocole d'accord portant sur la constitution d'une société, retient que l'obligation d'une des parties de procéder à un apport en nature est devenue d'exécution impossible, fait reconnu par cette dernière et résultant du refus d'une autorisation administrative. En vertu de l'article 259 du Dahir sur les obligations et les contrats, une telle impossibilité, s'ajoutant au manquement de la partie défaillante à ses engagements en créant seule une société de même objet, fonde le droit de l'autre partie, qui a exécuté ses propres obligations, à obtenir la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. |
| 43339 | Apports en nature : l’approbation unanime de l’augmentation de capital par l’assemblée générale fait obstacle à l’annulation du rapport du commissaire aux apports | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 13/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’inobservation des modalités de désignation du commissaire aux apports prévues par la loi n° 5-96, notamment l’exigence d’une décision unanime des associés, n’est pas sanctionnée par la nullité de son rapport d’évaluation des apports en nature. En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte, la Cour rappelle que le législateur a écarté cette sanction au profit de la mise en jeu de la... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’inobservation des modalités de désignation du commissaire aux apports prévues par la loi n° 5-96, notamment l’exigence d’une décision unanime des associés, n’est pas sanctionnée par la nullité de son rapport d’évaluation des apports en nature. En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte, la Cour rappelle que le législateur a écarté cette sanction au profit de la mise en jeu de la responsabilité solidaire des associés envers les tiers pour la valeur attribuée auxdits apports. De surcroît, la validité de l’opération d’augmentation de capital est établie dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, acte authentique non argué de faux, constate l’approbation unanime de l’évaluation et de l’opération par les associés. L’existence de ce procès-verbal rend ainsi inopérante toute contestation fondée sur une éventuelle irrégularité du rapport d’évaluation ou sur une allégation de faux visant d’autres actes sous seing privé relatifs à l’opération. Par conséquent, la demande d’annulation du rapport du commissaire aux apports doit être rejetée. |
| 31577 | Désignation d’un commissaire aux apports en nature lors d’une augmentation de capital de SARL (Tribunal de commerce de Rabat 2021) | Tribunal de commerce, Rabat | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 10/12/2021 | L’arrêt se fonde sur l’article 78 de la loi n° 05-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, qui régit les apports en nature lors d’une augmentation de capital. Cet article dispose que lorsque l’augmentation de capital d’une SARL porte sur des apports en nature, un Commissaire aux apports doit être désigné pour évaluer la valeur des apports. L’arrêt se fonde sur l’article 78 de la loi n° 05-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, qui régit les apports en nature lors d’une augmentation de capital. Cet article dispose que lorsque l’augmentation de capital d’une SARL porte sur des apports en nature, un Commissaire aux apports doit être désigné pour évaluer la valeur des apports. |
| 19637 | CCass,02/12/2009,1853 | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Actions et Parts | 02/12/2009 | L'associé ne peut prétendre à la restitution de l'apport en nature qu'il a effectué avant l'apurement de l'actif et du passif de la société lors de la liquidation judiciaire. L'associé ne peut prétendre à la restitution de l'apport en nature qu'il a effectué avant l'apurement de l'actif et du passif de la société lors de la liquidation judiciaire. |