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Application restrictive

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75754 Le manquement du preneur à son obligation contractuelle de souscrire une assurance ne constitue pas un motif de résiliation de plein droit du bail commercial au sens de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'une clause résolutoire pour un manquement autre que le défaut de paiement du loyer, dans le cadre d'un bail commercial régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur pour défaut de souscription d'une police d'assurance. L'appelant soutenait que ce manquement, stipulé comme condition résolutoire au contrat, justifiait la ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'une clause résolutoire pour un manquement autre que le défaut de paiement du loyer, dans le cadre d'un bail commercial régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur pour défaut de souscription d'une police d'assurance. L'appelant soutenait que ce manquement, stipulé comme condition résolutoire au contrat, justifiait la résiliation du bail en application du droit commun des obligations. La cour d'appel de commerce retient que la loi n° 49-16, applicable au bail en raison de sa durée, régit de manière exclusive les causes de résiliation. Elle rappelle que l'article 33 de cette loi limite l'application de la clause résolutoire de plein droit au seul cas de défaut de paiement des loyers pendant une durée de trois mois. Dès lors, le manquement à l'obligation de souscrire une assurance, bien que prévu au contrat, ne figure pas parmi les motifs légaux de résiliation prévus par ce régime spécial, qui n'incluent pas non plus ce manquement dans les cas de validation du congé visés aux articles 8 et 26. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

17307 Recevabilité de l’appel : l’intimé peut valablement former un recours contre une partie n’ayant pas elle-même interjeté appel (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 03/12/2008 L’appel formé par un intimé à l’encontre d’une partie n’ayant pas la qualité d’appelant principal est recevable non pas en tant qu’appel incident, mais au titre de l’appel provoqué. La Cour Suprême précise qu’en vertu de l’article 135 du Code de procédure civile, « tout appel qui a résulté de l’appel principal » est recevable en toutes circonstances, indépendamment des conditions propres à l’appel incident qui, lui, ne peut être dirigé que contre l’appelant principal.

L’appel formé par un intimé à l’encontre d’une partie n’ayant pas la qualité d’appelant principal est recevable non pas en tant qu’appel incident, mais au titre de l’appel provoqué.

La Cour Suprême précise qu’en vertu de l’article 135 du Code de procédure civile, « tout appel qui a résulté de l’appel principal » est recevable en toutes circonstances, indépendamment des conditions propres à l’appel incident qui, lui, ne peut être dirigé que contre l’appelant principal.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare un tel recours irrecevable au seul motif que la partie qu’il vise n’est pas elle-même appelante. Une telle motivation opère une confusion entre les deux régimes et procède d’une application restrictive et erronée du texte susvisé.

20127 Saisie conservatoire antérieure au redressement judiciaire : maintien de la mesure malgré l’ouverture de la procédure collective (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires 21/12/2005 La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel de commerce ayant ordonné, à tort, la mainlevée d’une saisie conservatoire sur des biens immobiliers du débiteur, en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. La Cour d’appel avait considéré que la saisie conservatoire, étant incluse dans le livre consacré aux voies d’exécution du Code de procédure civile, constituait une mesure d’exécution prohibée par l’article 653 du Code de commerce, dès lors qu’elle portait sur une cré...

La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel de commerce ayant ordonné, à tort, la mainlevée d’une saisie conservatoire sur des biens immobiliers du débiteur, en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

La Cour d’appel avait considéré que la saisie conservatoire, étant incluse dans le livre consacré aux voies d’exécution du Code de procédure civile, constituait une mesure d’exécution prohibée par l’article 653 du Code de commerce, dès lors qu’elle portait sur une créance antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire.

La Cour suprême rejette cette interprétation, rappelant que la saisie conservatoire, telle que définie par l’article 453 du Code de procédure civile, ne constitue pas une mesure d’exécution au sens strict, mais une simple mesure préventive visant à garantir les droits du créancier sans réaliser immédiatement la créance par la vente du bien.

Ainsi, la Cour suprême considère que la décision attaquée, en ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire, repose sur un raisonnement juridique erroné et viole les dispositions légales invoquées, justifiant sa cassation avec renvoi.

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