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Application des conventions

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64410 Transport maritime : L’action du transporteur ayant indemnisé le destinataire contre le tiers responsable relève de l’action récursoire et non de la cession de créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/10/2022 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la qualité à agir du transporteur, ayant indemnisé le propriétaire de la marchandise, dans son action récursoire contre le manutentionnaire responsable de l'avarie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du transporteur, tout en rejetant la demande d'appel en garantie formée par le manutentionnaire contre son assureur. L'appelant contestait principalement l...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la qualité à agir du transporteur, ayant indemnisé le propriétaire de la marchandise, dans son action récursoire contre le manutentionnaire responsable de l'avarie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du transporteur, tout en rejetant la demande d'appel en garantie formée par le manutentionnaire contre son assureur.

L'appelant contestait principalement la qualité à agir du transporteur, au motif qu'il n'était pas propriétaire de la marchandise endommagée et que l'acte de règlement amiable s'analysait en une cession de créance qui ne lui avait pas été notifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action du transporteur ne relève pas de la cession de créance mais constitue une action récursoire fondée sur sa propre responsabilité.

Elle rappelle que le transporteur maritime, tenu d'indemniser le destinataire pour les avaries survenues sous sa garde en application des conventions internationales, est subrogé de plein droit dans les droits de la victime pour se retourner contre le tiers effectivement responsable du dommage. La cour juge en outre inopérants les moyens tirés des vices de forme de l'accord transactionnel, ces derniers ne pouvant être invoqués que par les parties à l'acte, ainsi que la contestation du rapport d'expertise, faute de contre-preuve.

Le jugement est par conséquent confirmé sur le fond, mais la cour, faisant droit à une demande distincte, rectifie l'erreur matérielle affectant la devise de la condamnation.

69463 Acte authentique étranger : la convention de coopération judiciaire franco-marocaine dispense les actes notariés français de la procédure d’exequatur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 24/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nécessité d'obtenir l'exequatur pour un acte notarié français en vue de son inscription sur les registres fonciers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en retenant, par une confusion de documents, que l'original de l'acte de vente sous-jacent n'était pas produit, alors que la requête visait un acte de dépôt notarié distinct. L'appelant soutenait que le premier juge avait mal qualifié l'objet de la demande e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nécessité d'obtenir l'exequatur pour un acte notarié français en vue de son inscription sur les registres fonciers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en retenant, par une confusion de documents, que l'original de l'acte de vente sous-jacent n'était pas produit, alors que la requête visait un acte de dépôt notarié distinct.

L'appelant soutenait que le premier juge avait mal qualifié l'objet de la demande et que la convention judiciaire franco-marocaine n'excluait pas la procédure d'exequatur, laquelle était d'ailleurs exigée par le conservateur foncier. La cour d'appel de commerce, tout en relevant l'erreur d'appréciation du premier juge, écarte néanmoins le moyen.

Elle retient que l'article 431 du code de procédure civile, qui fonde la procédure d'exequatur, réserve expressément l'application des conventions diplomatiques. Or, la cour rappelle que l'article 23 de la convention de coopération judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 dispense les actes authentiques, tels les actes notariés, de toute formalité d'exequatur pour leur exécution au Maroc.

Dès lors, la demande d'exequatur est sans objet, l'acte notarié français devant être directement présenté à l'autorité compétente. Par substitution de motifs, le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé.

81596 Responsabilité du transporteur : la limitation de responsabilité de la Convention de Montréal ne s’applique pas à l’indemnisation des frais de magasinage causés par la perte des documents de transport (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 19/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser un expéditeur pour la perte d'un envoi de documents, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du préjudice réparable et le champ d'application des conventions internationales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'expéditeur en condamnant le transporteur au remboursement des frais de magasinage supportés par le destinataire final en raison de la perte des documents de transport. L'appela...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser un expéditeur pour la perte d'un envoi de documents, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du préjudice réparable et le champ d'application des conventions internationales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'expéditeur en condamnant le transporteur au remboursement des frais de magasinage supportés par le destinataire final en raison de la perte des documents de transport. L'appelant contestait, d'une part, la preuve du paiement effectif de ces frais par l'expéditeur à son client et, d'autre part, l'inapplication par le premier juge des plafonds de responsabilité prévus par la convention de Montréal. La cour écarte le premier moyen en retenant que la preuve du remboursement des frais est suffisamment rapportée par la production d'une attestation du client étranger confirmant la réception des fonds. Surtout, la cour juge que les plafonds d'indemnisation de la convention de Montréal, qui concernent la perte de la marchandise transportée elle-même, sont inapplicables au litige. Elle retient en effet que la demande ne porte pas sur la valeur de l'envoi perdu, mais sur la réparation du préjudice distinct constitué par les frais de magasinage, préjudice directement causé par la faute du transporteur dans l'exécution de son obligation de livraison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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