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Application de l'usage

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55657 Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de marchandises en vrac inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/06/2024 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'usage relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en réparation d'un manquant sur une cargaison de vrac liquide, intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que la perte relevait de la tolérance d'usage. L'appelant contestait le pouvoir du premier juge de déterminer d'office cette tolérance sans ordonner une exp...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'usage relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en réparation d'un manquant sur une cargaison de vrac liquide, intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que la perte relevait de la tolérance d'usage.

L'appelant contestait le pouvoir du premier juge de déterminer d'office cette tolérance sans ordonner une expertise, soutenant que l'usage, en tant que source de droit, ne pouvait être établi par la seule appréciation du juge. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'usage constitue une règle de droit que le juge est tenu de connaître et d'appliquer, sans qu'une mesure d'instruction soit nécessaire.

Elle retient que l'exonération du transporteur pour freinte de route est un principe consacré, par analogie avec l'article 461 du code de commerce, et que l'usage constant au port de destination, tel qu'il ressort de nombreuses expertises judiciaires antérieures, fixe un seuil de tolérance pour la marchandise concernée. Dès lors que le manquant constaté était inférieur à ce seuil coutumier, la responsabilité du transporteur ne pouvait être engagée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78900 Bail commercial : en l’absence de clause expresse, l’usage impose au preneur le paiement de la taxe de propreté en tant que bénéficiaire du service (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/10/2019 Statuant sur renvoi après cassation d'un premier arrêt ayant déclaré l'appel irrecevable pour un vice de signification, la cour d'appel de commerce tranche la question de l'imputation de la charge de la taxe de propreté en l'absence de clause contractuelle expresse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de cette taxe au profit du bailleur. L'appelant soutenait, au visa de l'article 642 du dahir des obligations et des contrats, que cette charge incombait de plein droit au ...

Statuant sur renvoi après cassation d'un premier arrêt ayant déclaré l'appel irrecevable pour un vice de signification, la cour d'appel de commerce tranche la question de l'imputation de la charge de la taxe de propreté en l'absence de clause contractuelle expresse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de cette taxe au profit du bailleur. L'appelant soutenait, au visa de l'article 642 du dahir des obligations et des contrats, que cette charge incombait de plein droit au bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant que, nonobstant le principe posé par cet article, il est d'usage constant que la taxe de propreté soit supportée par le preneur en sa qualité de bénéficiaire direct du service, ce qui constitue une pratique judiciaire établie. Elle relève en outre que le bailleur justifiait par pièces tant de l'assujettissement du bien à cette taxe que de son acquittement effectif pour les années litigieuses. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81745 Contrat de courtage : l’absence de preuve du mandat de l’acheteur fait échec à sa demande en paiement de la commission (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à rémunération d'un courtier à l'encontre de l'acquéreur de parts sociales, en l'absence de mandat écrit de ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la commission. L'appelant, courtier mandaté par le cédant, soutenait que son intervention active au profit de l'acquéreur et l'usage commercial en matière de courtage justifiaient une rémunération à la charge de celui-ci, en application de l'arti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à rémunération d'un courtier à l'encontre de l'acquéreur de parts sociales, en l'absence de mandat écrit de ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la commission. L'appelant, courtier mandaté par le cédant, soutenait que son intervention active au profit de l'acquéreur et l'usage commercial en matière de courtage justifiaient une rémunération à la charge de celui-ci, en application de l'article 418 du code de commerce. La cour rappelle que le droit à rémunération du courtier est subordonné à la double preuve d'un mandat, même verbal, et de la réalisation de la prestation. Elle retient que ni la participation du courtier aux négociations, ni sa présence lors de la conclusion de l'acte, ni les correspondances échangées ne suffisent à caractériser un tel mandat de l'acquéreur. La cour considère que ces diligences s'inscrivent dans l'exécution du seul mandat confié par le cédant et visent à faciliter la réalisation de l'opération dans l'intérêt de ce dernier. Faute pour le courtier de rapporter la preuve d'un lien contractuel avec l'acquéreur, la cour écarte l'application de l'usage qui supposerait une rémunération partagée, ce dernier ne pouvant suppléer l'absence de tout mandat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

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