| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58801 | Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution des lieux au preneur suite à l’annulation d’un jugement d’expulsion, l’éventuel pourvoi en cassation étant dépourvu d’effet suspensif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés consécutivement à l'annulation d'un jugement d'expulsion. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état en considérant que l'annulation du titre d'expulsion restituait au preneur son droit d'occupation. L'appelante, bailleresse, soulevait l'incompétence du juge des référés, argua... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés consécutivement à l'annulation d'un jugement d'expulsion. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état en considérant que l'annulation du titre d'expulsion restituait au preneur son droit d'occupation. L'appelante, bailleresse, soulevait l'incompétence du juge des référés, arguant d'une part de l'absence d'urgence et d'autre part d'une atteinte au fond du litige, le preneur se prévalant d'un arrêt d'appel qui, faute de notification, n'était pas encore définitif. La cour écarte ce moyen en retenant que l'annulation du jugement d'expulsion constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, a le pouvoir de mettre fin en ordonnant le retour à l'état antérieur. Elle précise qu'un arrêt d'appel, même susceptible d'un pourvoi en cassation, est revêtu de l'autorité de la chose jugée et que, conformément à l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 65251 | L’annulation d’un arrêt d’expulsion impose la restitution des lieux au profit du locataire évincé, peu important que le bailleur ait conclu un nouveau bail avec un tiers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt ayant fondé une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réintégration du cessionnaire d'un fonds de commerce, évincé sur le fondement de la décision annulée. L'appelant, bailleur des lieux, soulevait l'inopposabilité de la cession du fonds faute de notification régulière et l'impossibilité de pro... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt ayant fondé une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réintégration du cessionnaire d'un fonds de commerce, évincé sur le fondement de la décision annulée. L'appelant, bailleur des lieux, soulevait l'inopposabilité de la cession du fonds faute de notification régulière et l'impossibilité de procéder à la restitution en raison de la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en rappelant que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de cassation s'oppose à toute nouvelle discussion sur la validité de la notification de la cession, que cette dernière avait définitivement reconnue. Elle juge en outre que les paiements de loyers effectués par le cédant après la cession ne sauraient remettre en cause le transfert du droit au bail, en application de l'article 237 du dahir des obligations et des contrats qui autorise l'exécution d'une obligation par un tiers. La cour retient enfin que l'existence d'un nouveau bail ne constitue pas un obstacle à la restitution, l'annulation du titre d'expulsion ayant pour effet de replacer les parties dans leur état antérieur. Le jugement ordonnant la réintégration du cessionnaire est par conséquent confirmé. |
| 70521 | La conclusion d’un nouveau bail avec un tiers de bonne foi ne fait pas obstacle à la réintégration du preneur initial dont le titre d’expulsion a été annulé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/12/2021 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance d'expulsion sur le sort d'un bail commercial consenti ultérieurement à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé et l'expulsion du bailleur ainsi que du nouveau preneur. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient l'impossibilité matérielle de la réintégration après de nombreuses années et l'inopposabilité du bail... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance d'expulsion sur le sort d'un bail commercial consenti ultérieurement à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé et l'expulsion du bailleur ainsi que du nouveau preneur. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient l'impossibilité matérielle de la réintégration après de nombreuses années et l'inopposabilité du bail initial au nouveau preneur de bonne foi ayant constitué son propre fonds de commerce. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle que l'annulation du titre ayant fondé l'expulsion maintient en vigueur le bail commercial initial. Dès lors, le contrat de bail subséquent, bien que conclu avec un tiers, est inefficace à l'égard du preneur initial dont le droit au bail n'a jamais été éteint. La cour écarte l'offre du bailleur de fournir un local de remplacement, cette proposition ne pouvant se substituer au droit du preneur à la réintégration dans les lieux loués. Le jugement ordonnant la restitution des lieux est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44733 | Bail commercial : Le locataire évincé en vertu d’un titre d’expulsion ultérieurement annulé a droit à la réintégration dans les lieux, le nouveau bail conclu entre-temps par le bailleur lui étant inopposable (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 09/07/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui limite au seul droit à indemnisation le recours du preneur évincé sur le fondement d'un titre d'expulsion ultérieurement annulé, et refuse d'ordonner sa réintégration dans les lieux au motif que le bailleur les a entre-temps loués à un tiers. En effet, l'annulation du titre d'expulsion a pour conséquence de maintenir en vigueur le bail initial, de sorte que le locataire évincé est en droit de réintégrer les lieux, le nouveau con... Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui limite au seul droit à indemnisation le recours du preneur évincé sur le fondement d'un titre d'expulsion ultérieurement annulé, et refuse d'ordonner sa réintégration dans les lieux au motif que le bailleur les a entre-temps loués à un tiers. En effet, l'annulation du titre d'expulsion a pour conséquence de maintenir en vigueur le bail initial, de sorte que le locataire évincé est en droit de réintégrer les lieux, le nouveau contrat de bail conclu avec un tiers ne lui étant pas opposable. |